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09/10/2000 | FRANCE | N°99MA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 octobre 2000, 99MA01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22juillet 1999 sous le n° 99MA01361, présentée pour M. Gheorghe Z..., demeurant chez M. Marian Y..., ..., par Me X..., avocat ;
M. Gheorghe Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) de

faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22juillet 1999 sous le n° 99MA01361, présentée pour M. Gheorghe Z..., demeurant chez M. Marian Y..., ..., par Me X..., avocat ;
M. Gheorghe Z... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de sursis à l'exécution de la décision du 5 mars 1999 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R. 149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. DUCHON DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 25 juin 1990 : "Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "Ils peuvent, en outre, par ordonnance prise au terme d'une procédure contradictoire, rejeter les conclusions à fin de sursis. Ils peuvent, en tout état de cause, renvoyer l'affaire devant la formation collégiale de la juridiction" ;
Considérant que le principe du caractère contradictoire de la procédure rappelé au deuxième alinéa de l'article L. 9 précité, s'il interdit au président d'une formation de jugement de se fonder, pour rejeter des conclusions à fin de sursis, sur des éléments qui n'auraient pas été connus des demandeurs, ne lui fait pas obligation de communiquer ces conclusions aux défendeurs dès lors qu'il peut uniquement, par ordonnance prise en application dudit article, prononcer le rejet de telles conclusions ; que ces dispositions ne lui font pas non plus obligation de convoquer les parties et d'entendre leurs observations ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'absence de procédure contradictoire, l'ordonnance rejetant sa demande de sursis à exécution de la décision en date du 17 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour aurait été prise sur une procédure irrégulière ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône :
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner qu'il sera sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans une situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. Z... avait été condamné à la peine d'interdiction du territoire national pendant trois ans par le Tribunal correctionnel de Marseille ; que cette peine n'avait pas fait l'objet d'une décision de relèvement ; que l'arrêté ministériel du 13 mai 1993, qui l'avait assigné à résidence dans les Bouches-du-Rhône avait été abrogé par une décision notifiée le 1 er mars 1999 ; qu'ainsi, à la date de la décision attaquée, M. Z... ne pouvait se prévaloir d'aucun titre l'autorisant à se maintenir sur le territoire ; que les convocations dont il avait fait l'objet par les services de la préfecture jusqu'à la date de la décision attaquée ne lui conféraient pas ce droit, au-delà de ladite date ; que, par suite, le maintien de la décision en date du 17 avril 1998 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. Gheorghe Z... n'entraîne aucune modification de sa situation de droit ou de fait ; que sa demande de sursis à exécution de cette décision n'est, dès lors, pas recevable; qu'il suit de là que M. Gheorghe Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gheorghe Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gheorghe Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01361
Date de la décision : 09/10/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE - COMMUNICATION DES MEMOIRES ET PIECES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi du 25 juin 1990


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-09;99ma01361 ?
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