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09/10/2000 | FRANCE | N°97MA11476

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 octobre 2000, 97MA11476


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. GUY Y...
X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n° 97BX01476, présentée par la S.A.R.L. GUY Y...
X..., représentée par son gérant, et dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. GUY Y...
X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement

du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délègue du Tribunal administratif de Montpell...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la S.A.R.L. GUY Y...
X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 4 août 1997 sous le n° 97BX01476, présentée par la S.A.R.L. GUY Y...
X..., représentée par son gérant, et dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. GUY Y...
X... demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le magistrat délègue du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, à raison de locaux à usage de bureaux sis ... ;
2°) de prononcer les réductions demandées et d'ordonner le remboursement des frais exposés, en particulier les frais de caution engagés au titre du sursis de paiement pour l'imposition de l'année 1993, et le versement des intérêts sur le trop-payé à partir de 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision du 7 novembre 1998, le directeur des services fiscaux de l'Hérault a prononcé un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties de 1.307 F pour l'année 1993 et 1.360 F pour l'année 1994 ; que la S.A.R.L. GUY Y...
X... a déclaré se désister de sa requête, à concurrence de ces dégrèvements ; que, ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le montant des impositions maintenues à la charge de la S.A.R.L. GUY Y...
X... au titre des années 1993 et 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts : "- I - 1 - Il est procédé annuellement à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... II - 1. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés au I sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 à 1498 ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative des immeubles commerciaux est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : ... 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune ... b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. GUY Y...
X... a souscrit le 16 mai 1992 une déclaration relative à un local dont elle venait de faire l'acquisition ; qu'il résulte de cette déclaration que ledit local, auparavant utilisé par une entreprise de pompes funèbres et aménagé à cette fin, a été réaménagé en bureaux en vue de sa location à une entreprise de meubles de bureau ; qu'à la suite de cette déclaration, l'administration fiscale a procédé à la mise à jour de la valeur locative de ce local, par comparaison avec celle du local type retenu pour l'évaluation des valeurs locatives de référence des immeubles de bureaux, assortie d'un abattement de 10 % pour tenir compte de la situation particulière du local à proximité du cimetière Saint-Lazare ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux litigieux étaient occupés auparavant par une entreprises de vente d'articles et de services funéraires et relevaient de la catégorie des locaux commerciaux, selon la classification issue de l'instruction administrative du 28 septembre 1994 ; qu'à la suite de leur acquisition par la société requérante, celle-ci, en les louant à une entreprise de meubles de bureaux, en a fait un usage relevant de la catégorie des locaux professionnels et a, par suite, modifié leur affectation au sens de l'instruction susmentionnée ; qu'en tout état de cause, l'administration avait la possibilité de mettre à jour leur valeur locative pour tenir compte des changements intervenus dans leur consistance ou leurs caractéristiques physiques, dès lors que les travaux d'aménagement réalisés, qui ont modifié la distribution des lieux et créé des bureaux dans d'anciens ateliers, chapelles ou salons funéraires, ont transformé sensiblement les caractéristiques des lieux ;
Considérant que la société requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé du recours par l'administration à une évaluation de la valeur locative des locaux par comparaison avec la valeur locative d'un immeuble de référence, ne saurait se prévaloir d'un droit au maintien de la valeur locative assignée à ces locaux avant leur transformation et leur changement d'affectation ; qu'il n'est, au demeurant, pas contesté que la valeur locative fixée à 115 F/M2 est inférieure au loyer réellement pratiqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. GUY Y...
X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, pour ce qui concerne les impositions maintenues à sa charge, le magistrat délègue du Tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que la S.A.R.L. GUY Y...
X... ne justifie pas avoir présenté une réclamation au directeur des services fiscaux à propos de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie pour les années 1995, 1996, 1997 et 1998 ; qu'en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, elle n'est, par suite, pas recevable à contester ces impositions devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'en application de l'articles R. 208-1 du livre des procédures fiscales : "En cas de remboursement d'une imposition versée à tort, les intérêts moratoires sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées" ; et qu'en vertu de l'article R. 208-3 du même livre : "Le remboursement des frais exposés pour constituer les garanties dont est assorti le sursis de paiement doit faire l'objet d'une demande devant le comptable chargé du recouvrement" ; qu'il en résulte que les conclusions que présente la société requérante en vue du paiement d'intérêts moratoires et en vue du remboursement des frais de garantie ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'Appel :
Considérant que les conclusions de la S.A.R.L. GUY Y...
X... tendant au remboursement des frais de timbre doivent être regardées comme tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens ; que ces conclusions ne sont recevables en appel qu'en tant qu'elles tendent au remboursement des seuls frais engagés en appel ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la S.A.R.L. GUY Y...
X..., à concurrence des dégrèvements de 1.307 F (mille trois cent sept francs) pour l'année 1993 et 1.360 F (mille trois cent soixante francs) pour l'année 1994, prononcés par l'administration.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L., GUY Y...
X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA11476
Date de la décision : 09/10/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1517, 1498
CGI Livre des procédures fiscales R199-1, R208-1, R208-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-09;97ma11476 ?
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