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09/10/2000 | FRANCE | N°97MA05193

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 octobre 2000, 97MA05193


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1997 sous le n° 97MA05193, présentée pour M. Djamel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 octobre 1997 sous le n° 97MA05193, présentée pour M. Djamel Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 30 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 mars 1996 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que, par décision du 23 février 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence de 10 ans présentée par M. Y..., de nationalité algérienne, au motif que, compte tenu des faits justifiant plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, et de son comportement récidiviste, sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il résulte du 3ème alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant en date du 22 décembre 1985, que le certificat de résidence valable dix ans est renouvelé automatiquement; que ces stipulations n'autorisent pas l'administration française à refuser le renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans en se fondant sur des motifs tenant à l'ordre public ; que de tels motifs, qui peuvent éventuellement justifier une mesure d'expulsion dans les conditions prévues par les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ne sauraient, sans que soit méconnu le droit de mener une vie familiale normale reconnu par le dixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, s'opposer aux demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par des étrangers qui peuvent se prévaloir d'une présence régulière sur le territoire d'une durée de dix ans au moins et qui ont, de ce fait, créé des liens multiples avec le pays d'accueil ; qu'ainsi, en rejetant pour de tels motifs la demande de renouvellement d'un certificat de résidence de dix ans présenté par M. Y..., dont il n'est pas contesté qu'il séjournait régulièrement et sans interruption en France depuis 1960, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'illégalité ; que M. Y... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler ledit jugement, ainsi que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 1997, et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 1993 sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamel Y... et au MINISTRE DE l'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23 à 26


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05193
Numéro NOR : CETATEXT000007577710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-09;97ma05193 ?
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