La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2000 | FRANCE | N°97MA01637

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 09 octobre 2000, 97MA01637


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1997 sous le n° 97LY01637, présentée pour Mme Halima X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-3234 du 7 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseill

e a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la déci...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 juillet 1997 sous le n° 97LY01637, présentée pour Mme Halima X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-3234 du 7 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 janvier 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller;

Considérant qu'aux dires mêmes de Mme X..., postérieurement au jugement en date du 7 avril 1997 du Tribunal administratif de Marseille et antérieurement à l'introduction de la requête d'appel susvisée, la décision attaquée en date du 19 janvier 1994 du préfet des Bouches-du-Rhône a été rapportée par cette autorité et le titre de séjour qu'elle demandait lui a été accordé ; que, par suite la requête en appel est irrecevable comme étant dépourvue d'objet à la date à laquelle elle a été présentée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 09/10/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01637
Numéro NOR : CETATEXT000007579364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-10-09;97ma01637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award