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28/09/2000 | FRANCE | N°98MA00439

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98MA00439


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1998 sous le n° 98MA00439, présentée pour M. et Mme Erich Z... demeurant ..., par Me Pierre-Francis Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le maire de Lorgues a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ,
3°) de condamner

l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 mars 1998 sous le n° 98MA00439, présentée pour M. et Mme Erich Z... demeurant ..., par Me Pierre-Francis Y..., avocat ;
M. et Mme Z... demandent à la Cour:
1°) d'annuler le jugement du 9 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le maire de Lorgues a accordé un permis de construire à M. Z... ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice ,
3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour M. et Mme Z... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que la maison à usage d'habitation de M. et Mme Z..., d'une S.H.O.N. de 94 m2, est située en zone ND du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues ; qu'il est constant que cette construction existait au 15 octobre 1987, date de publication du plan d'occupation des sols de la commune ; que M. Z... a déposé une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement de la superficie du rez-de-chaussée et la surélévation de cette construction ; que ce permis de construire avait pour effet de porter la S.H.O.N. de la construction ainsi agrandie à 221,6 M2 ; que sur déféré du PREFET DU VAR le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le maire de Lorgues a délivré à M. Z... le permis demandé ;
Considérant qu'aux termes de l'article ND-1-2-1 du plan d'occupation des sols de la commune de Lorgues: "Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après (...) 1-2 : Les travaux confortatifs, la transformation et l'agrandissement des constructions à usage d'habitation existantes à la date de publication du présent document (15 octobre 1987) sous réserve des conditions fixées au paragraphe 2" ; que l'article ND-1-2-2 dudit plan d'occupation des sols dispose : "Toutefois les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : 2-1 : L'agrandissement des constructions existantes à usage d'habitation à la date de publication du plan d'occupation des sols (15 octobre 1987) dont l'édification est interdite dans la zone, disposant d'une S.H.O.N. d'au moins 50 m2 et sans que la S.H.O.N. finale ne dépasse 250 m2. Pour les constructions dont la S.H.O.N. est déjà égale ou supérieure à 250 m2, l'agrandissement autorisé une seule fois est limité à 30 % de la S.H.O.N. existante (...)" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment des plans joints à la demande de permis de construire, que la construction projetée au rez-de-chaussée doit être édifiée en contiguïté et en communication avec la construction existante, que la circonstance que cette construction dispose d'un accès direct sur l'extérieur ne saurait lui ôter le caractère d'extension du bâtiment existant ; que, par suite, c'est par une inexacte appréciation des faits que le tribunal administratif a estimé que l'extension prévue par le permis de construire litigieux constituait un corps de bâtiment distinct de la construction existante ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols de la commune autorisent les agrandissements des constructions existantes à usage d'habitation, dont la S.H.O.N. est comprise entre 50 et 250 m2, sous la seule condition que la S.H.O.N. de la construction, après agrandissement, ne dépasse pas 250 m2 ; que, par suite, en autorisant M. Z... à agrandir sa construction de 94 m2 à 221,6 m2 de S.H.O.N. le maire de Lorgues n'a pas méconnu les dispositions du plan d'occupation des sols de la commune, nonobstant l'importance de l'agrandissement par rapport à la construction initiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 18 février 1997 par lequel le maire de Lorgues a délivré à M. Z... un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Z... une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 9 octobre 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le PREFET DU VAR devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme Z... la somme de 6000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z..., au PREFET DU VAR et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00439
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;98ma00439 ?
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