La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°98MA00043

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 98MA00043


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n° 98MA00043, présentée par le PREFET DE L'AUDE, demeurant ... ;
Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses déférés tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le maire de PORT LA NOUVELLE a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;


3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 1998 sous le n° 98MA00043, présentée par le PREFET DE L'AUDE, demeurant ... ;
Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 novembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses déférés tendant respectivement à l'annulation et au sursis à exécution de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le maire de PORT LA NOUVELLE a délivré un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me Y... pour la commune de PORT LA NOUVELLE ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, applicable aux communes dotées d'un plan d'occupation des sols en vertu des dispositions de l'article R. 111-1 du même code : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique."
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée par le permis litigieux, qui se trouve à une distance d'environ 150 mètres d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés inflammables, est exposée à des risques d'une extrême gravité en cas d'incendie ou d'explosion ; que la circonstance, à la supposer même établie, que cette construction nouvelle n'aurait pas pour effet d'augmenter le nombre de personnes soumises à ces risques ne fait pas obstacle à l'application des dispositions précitées ; que, par suite, et alors même que le projet est situé dans une zone classée constructible au plan d'occupation des sols de la commune et comportant d'autres constructions, le maire de PORT LA NOUVELLE a commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant à M. X... un permis de construire ;
Considérant que le permis de construire ont pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'ils autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme ; que les moyens selon lesquels les installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfié inflammables ont été implantées postérieurement à la création de la ville de PORT LA NOUVELLE, que l'administration ne serait pas en mesure d'imposer aux exploitants des règles de sécurité permettant de limiter ou d'éliminer les risques qu'engendrent ces installations et que le refus de délivrer un permis de construire à M. X... porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques ne sont pas de nature à être utilement invoqués pour justifier de la légalité du permis litigieux ;
Considérant, par suite, que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1996 par lequel le maire de PORT LA NOUVELLE a délivré à M. X... un permis de construire ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de PORT LA NOUVELLE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 10 novembre 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 27 août 1996 par lequel le maire de PORT LA NOUVELLE a délivré à M. X... un permis de construire est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la commune de PORT LA NOUVELLE tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE L'AUDE, à la commune de PORT LA NOUVELLE, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00043
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME


Références :

Code de l'urbanisme R111-2, R111-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;98ma00043 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award