Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 23 décembre 1997 sous le n° 97MA05537, présentée pour Mlle Dominique Marcelle Raymonde Y..., demeurant ... et pour M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., par la S.C.P. d'avocats COHEN-BORRA et X... ;
Les consorts Y... demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a, d'une part, annulé l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le maire de PERTUIS a délivré un permis de construire modificatif à M. Y... et, d'autre part, les a condamnés à payer à société L.D.P. et MM. Laurent et Didier Z..., la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I.D.P. et par MM. Laurent et Didier Z... devant le Tribunal administratif ;
3°) de condamner la S.C.I. L.D.P. et MM. Laurent et Didier Z... à leur verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de Me X... pour les consorts Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant que la circonstance que, par un arrêté du 29 décembre 1997, postérieur à l'introduction de la requête, le maire de PERTUIS a délivré à M. Y... un nouveau permis de construire pour la réalisation de la même construction que celle qui était prévue par l'arrêté précité du 20 janvier 1994, n'est pas de nature à rendre sans objet la requête de M. Y... dirigée contre le jugement du Tribunal administratif du 23 octobre 1997 ;
Sur l'intérêt à agir des requérants de première instance :
Considérant que l'intérêt donnant qualité pour introduire un recours pour excès de pouvoir doit s'apprécier à la date à laquelle le recours contentieux a été introduit ; qu'à la date à laquelle ils ont demandé au Tribunal administratif de Marseille d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 20 janvier 1994 par lequel le maire de PERTUIS a délivré à M. Y... un permis de construire, MM. Z... et la société civile L.D.P. étaient domiciliés dans l'immeuble attenant au terrain d'assiette du permis de construire attaqué ; qu'ils justifiaient, de ce fait, d'un intérêt à demander l'annulation de ce permis de construire ; que la double circonstance que MM. Z... et la société L.D.P. ne sont plus domiciliés dans cet immeuble depuis le 4 juillet 1997 et que les nouveaux propriétaires n'ont pas l'intention de contester le permis litigieux, est sans incidence sur leur intérêt à agir ;
Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 20 janvier 1994 :
Considérant que si les requérants soutiennent que, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal administratif, les surfaces hors oeuvre brute et nette mentionnées sur l'autorisation de construire correspondent aux surfaces à édifier telles qu'elles figurent sur les plans joints à la demande de permis de construire, il ressort des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Considérant que la divergence entre les superficies hors oeuvre mentionnées sur l'arrêté précité du 20 janvier 1994 et celles mentionnées sur les plans joints à la demande de permis suffit, à elle seule, à entacher d'irrégularité ledit arrêté ; que, par suite, les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du maire de PERTUIS en date du 20 janvier 1994 ;
Sur les conclusions tendant à L'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que MM. Z... et la société L.D.P. qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer aux consorts Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les consorts Y... à payer à MM. Z... et la société L.D.P. la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... et M. Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de MM. Z... et de la société L.D.P. tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y..., à M. Y..., à M. Laurent Z..., à M. Didier Z..., à la société L.D.P., à la commune de PERTUIS et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.