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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05480

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05480


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1997 sous le n° 97MA05480, présentée pour la S.A.F.E.R. CORSE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
La S.A.F.E.R. CORSE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 95.267 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 49.635 F avec intérêts de droit en réparation du pré

judice subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été o...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 1997 sous le n° 97MA05480, présentée pour la S.A.F.E.R. CORSE, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général en exercice, par Me Y..., avocat ;
La S.A.F.E.R. CORSE demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 95.267 en date du 25 septembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, qui tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 49.635 F avec intérêts de droit en réparation du préjudice subi du fait du refus de concours de la force publique qui lui a été opposé par le préfet de la Haute-Corse pour procéder à l'expulsion de M. Z... d'une propriété appartenant à Mme X... ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 49.635 F avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 1995 ;
3°) de le condamner également à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la S.A.F.E.R. CORSE tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée :
Considérant que par une ordonnance en référé en date du 18 novembre 1991, le président du Tribunal d'instance de Bastia, après avoir constaté la résiliation du bail emphytéotique du 25 mai 1961 modifié le 25 janvier 1968 concernant la parcelle cadastrée section A n° 895 sur le territoire de la commune d'ALERIA appartenant à Mme X..., a prononcé l'expulsion immédiate de la S.A.F.E.R. CORSE et de M. Z... et de tous occupants de leur chef ; que le 20 juillet 1992, l'huissier commis par Mme X... a saisi l'administration d'une demande de concours de la force publique pour procéder à cette expulsion ; que par un jugement en date du 16 décembre 1993, le Tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a fixé le montant de l'indemnité due annuellement et solidairement par M. Z... et la S.A.F.E.R. CORSE au titre de l'occupation de la parcelle susmentionnée à 10.000 F, somme portée à 15.000 F par un arrêt en date du 25 octobre 1994 de la Cour d'appel de Bastia; que la S.A.F.E.R CORSE, qui a versé la somme de 49.635 F à Mme X... au titre de l'occupation par M. Z... de la parcelle A 895, a saisi le Tribunal administratif de Bastia d'un recours dirigé contre l'Etat afin d'obtenir le remboursement de cette somme, lequel tribunal, par le jugement du 25 septembre 1997 susvisé, a rejeté cette demande ; que la S.A.F.E.R. CORSE fait appel de ce jugement ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat pour refus de concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut, en toute hypothèse, être engagée qu'à l'égard de la personne bénéficiaire de ladite décision ; que l'ordonnance en référé en date du 18 novembre 1991 du président du Tribunal d'instance de Bastia n'a pas été prononcée au bénéfice de la S.A.F.E.R. CORSE mais à celui de Mme X..., propriétaire de l'immeuble occupé ; que par suite, la S.A.F.E.R. CORSE ne pouvait donc, en toute hypothèse, rechercher la responsabilité de l'Etat sur le fondement tant de la rupture d'égalité devant les charges publiques que de la prétendue faute commise par le préfet en s'abstenant de faire droit à la demande de concours de la force publique, laquelle émanait d'ailleurs non pas de la société requérante mais de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.F.E.R. CORSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les dispositions précitées de l'article L. 8-1 font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement au profit de la S.A.F.E.R. CORSE ;
Article 1er : La requête de la S.A.F.E.R. CORSE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la S.A.F.E.R. CORSE tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.F.E.R. CORSE et au MiNISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-03-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - ABSTENTION DES FORCES DE POLICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05480
Numéro NOR : CETATEXT000007578695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05480 ?
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