La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2000 | FRANCE | N°97MA05004

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA05004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05004, présentée pour l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, régulièrement représentée par son président en exercice M. X..., dont le siège social est situé ....
L'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1996 par lequel le maire de CANNES a autorisé la S.N.C. d

e l'ABADIE à créer un lotissement d'une surface hors oeuvre nette de 24.8...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er septembre 1997 sous le n° 97MA05004, présentée pour l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, régulièrement représentée par son président en exercice M. X..., dont le siège social est situé ....
L'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 12 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 1996 par lequel le maire de CANNES a autorisé la S.N.C. de l'ABADIE à créer un lotissement d'une surface hors oeuvre nette de 24.842 m2 ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;
4°) de condamner la ville de CANNES à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte des statuts de l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, produits devant la Cour, que l'un des objets de l'association est la protection de l'environnement et du site ; qu'ainsi, l'association justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
Considérant qu'en vertu de l'article 9 des statuts de l'association, le conseil d'administration est seul habilité à autoriser son président à ester en justice - que, par une délibération du 17 juillet 1997, produite devant la Cour, le conseil d'administration a autorisé son président à introduire la requête susvisée ; que par suite, cette requête est recevable ;
Sur l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols ;
Considérant que, si aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme : "... les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation", l'observation de cette règle ne peut s'apprécier qu'au regard d'un plan d'occupation des sols portant sur l'ensemble ou sur une partie significative du territoire communal ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il n'y aurait pas de coupure d'urbanisation entre le lotissement en cause et la partie urbanisée de la commune qui lui est limitrophe et ce, quelle que soit la qualité de cette urbanisation, n'est pas, par elle-même, de nature, en l'absence de toute autre précision, à entacher d'illégalité le plan d'occupation des sois de la commune ;

Sur le moyen tiré du dépassement du coefficient d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupations des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger, ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations (J Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements." ; que l'article R. 123-22-2° du même code dispose : "Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la surface du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir (...). Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II, 3°) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction" ; que les emplacements visés à l'article R. 123-18-11-3° sont "les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts" ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions, ni d'ailleurs d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les "espaces boisés classés" constituent des "emplacements réservés" au sens de l'article R. 123-18-II-3° précité - que, dès lors, quels que soient les termes des circulaires prises pour l'application des dispositions précitées du code de l'urbanisme, lorsqu'une partie du terrain d'assiette d'un projet de lotissement est classé au plan d'occupation des sols comme "espace boisé", il n'y a pas lieu de déduire la superficie ainsi classée de la superficie à prendre en compte pour le calcul des surfaces de plancher constructibles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet de lotissement a une superficie de 49.685 m2 ; qu'en vertu de l'article UJ 14 du plan d'occupation des sols, le coefficient d'occupation des sols applicable est de 0,5 ; qu'ainsi la surface hors oeuvre nette constructible du terrain s'établit à 24.842,5 M2 ; que, par suite, le maire n'a pas méconnu les dispositions de l'article UJ 14 en autorisant la construction d'une surface hors oeuvre nette de 24.842 m2 ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-28, applicable en l'espèce : "L'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, (...) lorsque notamment, par la situation, la disposition des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ou aux paysages naturels et urbains" ;
Considérant que les constructions et les lieux avoisinants ne présentent aucun caractère ou intérêt particulier, que, dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant l'autorisation de lotir en litige ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de CANNES qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES à payer à la ville de CANNES une somme de 6.000 F et à la S.N.C. de L'ABADIE une somme de 6.000 F au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES est rejetée.
Article 2 : L'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES versera à la ville de CANNES la somme de 6.000 F (six mille francs) et à la S.N.C. de L'ABADIE la somme de 6.000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association INFORMATION ET DEFENSE DE CANNES, à la ville de CANNES, à la S.N.C. de L'ABADIE et ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS (ART - 13).

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (ART - 14).


Références :

Code de l'urbanisme L146-2, L130-1, R123-22, R123-18-11, R123-18, R315-28
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Luzi
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 28/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05004
Numéro NOR : CETATEXT000007578082 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma05004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award