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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA01876

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA01876


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1997 sous le n° 97LY01876, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 92-3276 du 16 a

vril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X.....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 août 1997 sous le n° 97LY01876, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;
Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour:
1°) d'annuler le jugement n° 92-3276 du 16 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... une réduction de taxe de défrichement de 8.182 F ;
2°) de remettre intégralement la taxe contestée à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller, et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-3 du code forestier relatif à la taxe sur les défrichements : "L'assiette de la taxe est constituée par la surface des bois et forêts à défricher.
Lorsque le défrichement a pour objet la réalisation d'une opération d'urbanisme, l'assiette de la taxe est constituée par la surface des terrains boisés inclus dans le périmètre de l'opération, quelle que soit l'ampleur des défrichements qui y sont autorisés" ; qu'aux termes de l'article L. 314-6 du même code : "Le taux de la taxe est fixé à : - 1 franc par mètre carré de surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet des opérations de mise en culture ; - 3 francs par mètre carré de surface à défricher dans les autres cas. Toutefois, le montant de la taxe due par le redevable est au minimum de 5.000 F, quelle que soit la surface à défricher lorsque le défrichement a pour objet de permettre la construction d'un bâtiment à usage autre qu'agricole" ;
Considérant que M. X..., autorisé par une décision du 1er octobre 1990 à défricher une superficie de 1.666M2 sur un terrain de 4.394M2 devant supporter une maison individuelle, a été assujetti à une taxe de défrichement de 13.182 F ayant pour assiette la totalité de la surface du terrain; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la taxe devait être limitée à 5.000 F et a prononcé la décharge des sommes excédant ce montant;
Considérant que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE fait valoir que l'assiette de la taxe doit être constituée par la superficie de la totalité du terrain, dès lors que ce dernier fait partie d'un lotissement autorisé en 1952 qui présente le caractère d'une opération d'urbanisme ; que toutefois la construction d'une maison individuelle, en vue de laquelle M. X... a demandé l'autorisation de défricher une partie de son terrain, ne présente pas par elle-même le caractère d'une opération d'urbanisme au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l'assiette de la taxe devait seulement être constituée de la surface de la partie de terrain à défricher, sans que le ministre puisse utilement se prévaloir des termes d'une circulaire qu'il a adressée à ses services le 18 mai 1992 ; que, compte tenu des règles de liquidation énoncées par les dispositions précitées, la taxe devait être fixée à 5.000 F ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge de la taxe de défrichement assignée à M. X... en tant qu'elle excédait 5.000 F ;
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01876
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXE SUR LE DEFRICHEMENT DES BOIS ET FORETS


Références :

Code forestier L314-3, L314-6


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma01876 ?
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