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28/09/2000 | FRANCE | N°97MA01838

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 97MA01838


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n° 97LY01838, présentée pour Mme Alba Y..., demeurant Centre Commercial Albitreccia Lupino à Bastia (20600), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-112/97-304 du 11 juille

t 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demande...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 8 août 1997 sous le n° 97LY01838, présentée pour Mme Alba Y..., demeurant Centre Commercial Albitreccia Lupino à Bastia (20600), par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97-112/97-304 du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant, d'une part à l'annulation de la décision du maire de BASTIA en date du 31 janvier 1997 la mettant en demeure de supprimer un panneau électronique, d'autre part à la décision du maire de BASTIA en date du 13 mars 1997 refusant de régulariser l'installation dudit panneau ;
2°) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000 ;
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que Mme Y..., pour demander au tribunal administratif l'annulation de l'arrêté du maire de BASTIA en date du 31 janvier 1997 la mettant en demeure de supprimer un panneau de publicité lumineuse, a notamment fait valoir qu'un agent des services techniques de la commune lui avait indiqué que l'installation d'un tel panneau n'était pas soumise à autorisation ; que, compte tenu de ce que l'article 8 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 soumet à une autorisation du maire l'installation des dispositifs de publicité lumineuse, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, ce moyen était inopérant ; que, par suite, l'absence de réponse explicite à ce moyen n'entache pas la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté du 31 janvier 1997 mettant Mme Y... en demeure de supprimer un panneau de publicité lumineuse :
Considérant que Mme Y... se borne à faire valoir qu'un agent des services techniques de la commune lui avait indiqué que le panneau litigieux pouvait être installé sans autorisation ; que ce moyen, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est inopérant ;

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mars 1997 refusant d'autoriser l'installation d'un panneau de publicité lumineuse :
Considérant qu'en vertu des articles 10 et 13 de la loi susvisée du 29 décembre 1979 des zones de publicité restreinte peuvent être instituées dans les agglomérations par règlement municipal ; qu'aux termes du règlement de la commune de BASTIA applicable dans la zone de publicité restreinte Lupino-Montesoro : "La publicité est interdite de part et d'autre des voies bordant le cimetière communal" ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'emplacement sur lequel Mme Y... avait demandé l'autorisation d'installer un panneau de publicité lumineuse est situé dans cette zone en bordure d'une voie qui longe le cimetière communal ; que ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus d'autorisation en litige ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du maire de BASTIA en date des 31 janvier 1997 et 13 mars 1997 ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme Y... à verser à la commune de BASTIA une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er: La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de BASTIA en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de BASTIA et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01838
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-03 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - PUBLICITE A L'INTERIEUR DES AGGLOMERATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 8, art. 10, art. 13


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;97ma01838 ?
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