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28/09/2000 | FRANCE | N°00MA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 28 septembre 2000, 00MA00911


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2000 sous le n° 00MA00911, présentée pour la société anonyme CMA-CGM, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Y..., avocat ;
La S.A. CMA-CGM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-06254 en date du 12 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision d'un montant de 34.000.000 F à la charge de l'Etat ;
2°) de constater le caractère non sérieu

sement contestable de la créance qu'elle détient sur l'Etat français ;
3°) d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 avril 2000 sous le n° 00MA00911, présentée pour la société anonyme CMA-CGM, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, par Me Y..., avocat ;
La S.A. CMA-CGM demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 99-06254 en date du 12 avril 2000 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision d'un montant de 34.000.000 F à la charge de l'Etat ;
2°) de constater le caractère non sérieusement contestable de la créance qu'elle détient sur l'Etat français ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 34.000.000 F à titre de provision sur le montant total des sommes qui lui sont dues ;
4°) de le condamner également à lui verser 50.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la provision réclamée dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 relatif à l'aide au financement des investissements des entreprises françaises d'armement au commerce ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ,
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2000
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- les observations de Me X... substituant Me Y... pour la S.A. CMA-CGM ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Sur la régularité de l'ordonnance du 12 avril 2000 :
Considérant qu'en rejetant la demande de provision présentée par la société CMA-CGM au motif que "la créance dont se prévaut la société requérante présente, en l'état de l'instruction, un caractère contestable, au vu notamment de la portée véritable de la lettre du 5 janvier 1996 par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME a informé la COMPAGNIE MARITIME D'AFFRETEMENT que ce navire neuf entrait dans la catégorie des navires éligibles au régime de l'aide à l'investissement" le premier juge a suffisamment motivé sa décision ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue, peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société CMA-CGM demande que lui soit versée une provision de 34.000.000 F à valoir sur l'indemnité qu'elle estime lui être due du fait du refus de l'Etat de lui verser le montant de l'aide à l'investissement à laquelle elle prétend avoir droit ; que toutefois, la créance dont elle se prévaut présente, en l'état de l'instruction, un caractère contestable, dès lors que la lettre en date du 5 janvier 1996, par laquelle le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME, qui s'est borné à l'informer de ce que le navire neuf qu'elle envisageait d'acquérir et d'armer était éligible au titre de l'aide à l'investissement prévue à l'intention des armateurs, ne constitue pas l'agrément prévu à l'article 6 de l'arrêté ministériel du 29 décembre 1989 susvisé et ne peut davantage, eu égard à ses propres termes, être regardée comme une promesse dont le non-respect serait susceptible de fonder une action en responsabilité contre l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CMA-CGM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat délégué chargé des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de provision ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente affaire, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit condamné sur leur fondement ; que par suite, les conclusions présentées par la société CMA-CGM à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société CMA-CGM est rejetée ;
Article 2 : Les conclusions de la société CMA-CGM présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CMA-CGM et au MINISTRE DE EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 00MA00911
Date de la décision : 28/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Arrêté du 29 décembre 1989 art. 6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-28;00ma00911 ?
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