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26/09/2000 | FRANCE | N°99MA01779

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 99MA01779


Vu 1°) la requête, enregistrée de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01779, présentée par la commune d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ;
La commune devant la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1999 rendu dans les instances n° 98-3274/3376, par lequel le tribunal administratif a, sur requête de M. Roger A..., annulé l'arrêté de péril du 11 juin 1998 ;
2° de condamner M. A... au paiement de la somme de 350 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admini

stratives d'appel ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour ...

Vu 1°) la requête, enregistrée de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 septembre 1999 sous le n° 99MA01779, présentée par la commune d'ANTIBES, représentée par son maire en exercice ;
La commune devant la Cour :
1° d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1999 rendu dans les instances n° 98-3274/3376, par lequel le tribunal administratif a, sur requête de M. Roger A..., annulé l'arrêté de péril du 11 juin 1998 ;
2° de condamner M. A... au paiement de la somme de 350 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 avril 2000, présentée par la commune d'ANTIBES qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué du 5 juillet 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de M. Fabrice Z... adjoint au chef du service juridique et contentieux, représentant la ville d'ANTIBES ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient par leur effondrement compromettre la sécurité ou lorsque. d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique ; que selon l'article L. 511-2 du même code, l'arrêté prescrivant la réparation ou la démolition est notifié au propriétaire, avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai déterminé ainsi que la possibilité, en cas de contestation, de faire commettre un expert chargé de procéder, contradictoirement et au jour fixé par l'arrêté, à la constatation de l'état du bâtiment et de dresser le rapport ;
Considérant que le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue par les articles précités ne peut être respecté, dans le cas où il apparaît que les travaux prescrits par le maire ne peuvent être exécutés sans porter sur des immeubles en copropriété ou en mitoyenneté que si le maire et le tribunal administratif mettent en cause tous les propriétaires intéressés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le mur de soutènement situé sur la propriété de M. A... et qui se prolonge sur la propriété des consorts X... s'est effondré sur plusieurs M2 et présente un danger pour la propriété des époux Y... située en contrebas que l'arrêté de péril litigieux du 11 juin 1998 n'a été notifié qu'au seul M. A... que pour contester le bien-fondé du jugement attaqué du 5 juillet 1999 le maire d'ANTIBES fait valoir qu'il n'avait pas à être notifié au époux Y... dont le fond, situé à l'extérieur du lotissement auquel appartiennent les propriétés contiguës A... et X..., n'est pas en mitoyenneté et que, par suite, les époux Y... ne sont pas propriétaire du mur litigieux ;
Considérant que la question de la propriété dudit mur soulève un litige civil dont il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître ; que, toutefois, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'ouvrage en état de péril sur lequel les travaux de soutènement ont été prescrits par l'arrêté litigieux du 11 juin 1998, concerne au moins deux propriétaires, MM. A... et X..., alors qu'un seul a été mis en cause ; qu'ainsi et quelle que soit la situation juridique des époux Y... par rapport au mur effondré et aux travaux prescrits, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré que le caractère contradictoire de la procédure n'avait pas été respecté et a, sur ce seul moyen, annulé l'arrêté de péril du 11 juin 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'ANTIBES n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a fait droit à la demande de M. A... et annulé l'arrêté litigieux ;

Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel fait obstacle à ce que la commune d'ANTIBES, partie perdante, bénéficie du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... tendant à l'application des mêmes dispositions ;
La requête de la Commune d'ANTIBES est rejetée.
Article 1er : La requête de la commune d'ANTIBES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'ANTIBES, à M. A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01779
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-02-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;99ma01779 ?
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