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26/09/2000 | FRANCE | N°98MA01582

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 98MA01582


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1998 sous le n° 98MA01582, présentée pour Mme Stéphanie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1162 en date du 23 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en référé tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer, d'une part, si elle est atteinte d'une affection dangereuse pour son entourage ou susceptible d'exposer celui

-ci à des risques de contagion, d'autre part, si elle est atteinte d'éve...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 septembre 1998 sous le n° 98MA01582, présentée pour Mme Stéphanie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-1162 en date du 23 août 1998 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en référé tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer, d'une part, si elle est atteinte d'une affection dangereuse pour son entourage ou susceptible d'exposer celui-ci à des risques de contagion, d'autre part, si elle est atteinte d'éventuelles maladies professionnelles ou imputables au service et dans cette hypothèse de décrire et nommer lesdites affections ou maladies professionnelles, de préciser leur évolution et, au cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer dans quel délai il devra y être procédé ;
2°) d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 : - le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ; - les observations de Me X... pour Mme Y... ; - les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ..." ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'accès aux documents administratifs : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu'ils émanent des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d'un service public" ; que l'article 6 bis de la même loi précise : "Les personnes qui le demandent ont droit à la communication, par les administrations mentionnées à l'article 2, des documents de caractère nominatif les concernant, sans que des motifs tirés du secret de la vie privée, du secret médical ou du secret en matière commerciale et industrielle, portant exclusivement sur des faits qui leur sont personnels, puissent leur être opposés. Toutefois, les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet" ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la demande de Mme Y... devant le premier juge tendait, selon les propres affirmations de l'intéressée, à connaître, suite à un examen médical auquel elle avait été soumise le 2 mars 1998 sur demande de sa hiérarchie, "l'affection diagnostiquée afin de recevoir, en tant que de besoin, les soins appropriés à l'affection diagnostiquée et que nécessiterait son état" ; que la mesure d'expertise sollicitée avait pour objet d'obtenir des informations dont la requérante pouvait obtenir communication par la procédure organisée par l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 précitée, procédure à laquelle Mme Y... ne justifie pas avoir eu recours ; que par suite, elle ne présentait pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE MONTPELLIER et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 6 bis


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 26/09/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01582
Numéro NOR : CETATEXT000007578257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;98ma01582 ?
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