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26/09/2000 | FRANCE | N°98MA00595

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 98MA00595


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 avril 1998 sous le n° 98MA00595, présentée pour la société PATHE MADELEINE, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat ;
La société PATHE MADELEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de Marseille l'a autorisée à licencier Mll

e A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le Tribun...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 6 avril 1998 sous le n° 98MA00595, présentée pour la société PATHE MADELEINE, dont le siège social est situé ..., représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me X..., avocat ;
La société PATHE MADELEINE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 17 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 10 février 1997 par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de Marseille l'a autorisée à licencier Mlle A... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A... devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 ;
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me Y... pour Mlle A... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 436-3 du code du travail "La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement où est employé l'intéressé ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code : "La décision de l'inspecteur est motivée" ;
Considérant que la décision du 10 février 1997, par laquelle l'inspecteur du travail de la première section de Marseille a autorisé la société PATHE MADELEINE à licencier Mlle A..., se borne à faire référence "aux événements qui se sont déroulés le 11 octobre 1996 dans l'établissement... engendrant une perte de confiance entre la direction" et l'intéressée, sans expliciter la nature de ces événements ni préciser le lien entre ceux-ci et la perte de confiance constatée à l'égard de Mlle A... ; que, si cette décision vise, par ailleurs, une précédente décision prise au vu des mêmes "événements", celle-ci n'est pas plus explicite sur le lien entre les faits décrits à ce titre et la personne de Mlle A... ; que, dans ces conditions, la décision du 10 février 1997 n'est pas suffisamment motivée au regard de l'article R. 436-4 du code du travail; qu'ainsi, la société PATHE MADELEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille, a annulé, pour ce motif, cette décision.
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'allouer à Mlle A... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société PATHE MADELEINE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mlle A... présentées sur le fondement de 'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société PATHE MADELEINE, à Mlle A... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00595
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R436-3, R436-4


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: M. Gonzalès
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;98ma00595 ?
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