La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2000 | FRANCE | N°97MA10776

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA10776


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association VISU-RESONANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00776, présentée pour l'association VISU-RESONANCE, dont le siège est ..., par la S.C.P. GOUJON-FAVRE DE THIERRENS-MAURY-IMBERT, avocats ;
L'association VISU-RESONANCE demande à la Cour :<

br> 1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 rendu dans les ins...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour l'association VISU-RESONANCE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00776, présentée pour l'association VISU-RESONANCE, dont le siège est ..., par la S.C.P. GOUJON-FAVRE DE THIERRENS-MAURY-IMBERT, avocats ;
L'association VISU-RESONANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997 rendu dans les instances n° 96-2882/2883, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :
- rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1996 prescrivant l'enlèvement ou la destruction de toutes constructions non en dur utilisées à fin d'habitation et déclarant insalubre l'immeuble bâti dont elle est propriétaire ;
- prononcé le non-lieu sur la requête à fin de sursis à exécution dudit arrêté ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 8 juillet 1996 ;
3°) de condamner le préfet du Gard à lui verser la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour l'association VISU-RESONANCE ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code la santé publique : "Lorsqu'un immeuble bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi par un rapport motivé du directeur départemental de la santé ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène et de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, est tenu, dans le mois, d'inviter le conseil départemental d'hygiène ... à donner son avis dans le délai de 2 mois 1°) sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2°) sur les mesures propres à y remédier" ; que selon l'article L. 28 du même code : "Si l'avis du conseil départemental d'hygiène ou de la commission qui en tient lieu, ou éventuellement celui du conseil supérieur d'hygiène publique de France, conclut à la réalité de l'insalubrité et à l'impossibilité d'y remédier, le préfet est tenu, dans le délai d'un mois par arrêté : - de prononcer l'interdiction définitive d'habiter... - de prescrire toutes mesures appropriées pour mettre les locaux situés dans l'immeuble hors d'état d'être habitables.... Il peut le cas échéant ordonner la démolition de l'immeuble.... Dans le cas où il aurait été conclu à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le préfet est tenu dans le délai d'un mois de prescrire par arrêté les mesures appropriées indiquées... le préfet pourra prescrire l'interdiction temporaire d'habiter..." ;
Considérant, en outre, que selon l'article L. 43-1 du même code : "Le préfet peut, après avis du conseil départemental d'hygiène et du maire, faire injonction à toute personne mettant à disposition des locaux ou installations qui, même en l'absence de déclaration d'insalubrité, présentent un danger pour la santé ou la sécurité de leurs occupants en raison de leur densité d'occupation ou de l'utilisation qui en est faite, d'avoir à rendre l'utilisation de ces locaux ou installations conformes aux prescriptions de son arrêté" ;

Considérant que la procédure prévue à l'article 43-1 précité du code de la santé publique est distincte à la fois de la procédure prévue aux articles L. 26 à L. 31 du même code et des procédures de déclaration d'insalubrité provoquées par les communes lesquelles sont régies par les dispositions des articles L. 36 à L. 41 du même code ou prises à l'initiative du préfet lui-même en application de l'article L. 42 du même code ;
Considérant, par ailleurs, que l'article R. 322-1 du code forestier dispose: "Il est défendu à toutes les personnes autres que les propriétaires de terrains boisés ou non, ou autres que les ayants-droit de ces propriétaires, de porter ou d'allumer du feu à l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des bois, forêts, plantations, reboisements, ainsi que des Landes et maquis soumis aux dispositions de ... l'article L. 322-10.
Dans le cadre des pouvoirs de police qui sont conférés à l'autorité supérieure par l'article L. 322-1, les préfets peuvent :
1° Soit rendre applicables les dispositions du premier alinéa du présent article aux propriétaires et à leurs ayants-droit mentionnés par cet alinéa, soit réglementer l'emploi du feu par les mêmes personnes dans l'intérieur et jusqu'à une distance de 200 mètres des terrains mentionnés ci- dessus. Ces mesures ne peuvent s'étendre en aucun cas aux habitations, à leurs dépendances, ainsi qu'aux chantiers, ateliers et usines, sous réserve de l'observation des prescriptions édictées par l'autorité publique ;
2° Réglementer, à l'égard de toute personne, l'incinération de végétaux sur pied, à moins de 400 mètres des terrains mentionnés au premier alinéa ;
3° Défendre à toute personne de fumer sur les terrains mentionnés au premier alinéa ; cette interdiction s'applique également aux piétons circulant sur les voies publiques traversant ces terrains ;
4° Interdire, en cas de risque exceptionnel d'incendie :
- l'apport sur lesdits terrains d'allumettes et de certains appareils producteurs de feu ;
- le passage sur ces terrains hors des voies ouvertes à la circulation publique de toutes personnes autres que les propriétaires ou leurs ayants-droit ;
- le stationnement de tout véhicule sur certaines de ces voies ;
- la circulation de tout véhicule sur certaines de ces voies" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association VISU-RESONANCE est propriétaire d'un bâtiment et des terrains attenants situés hameau de la Vieille Valette, en zone forestière sur le territoire de la commune de Robiac-Rochessadoule ; que des membres de l'association occupent, en outre, des "habitats autonomes" de type baraques en planche, tentes de camping ou véhicules et ont dressé un chapiteau sur un terril plat et d'autres terrains du domaine forestier distincts de la propriété de l'association ; que l'ensemble du secteur fait l'objet à la demande de la commune de Robiac-Rochessadoule d'une procédure de classement en îlot insalubre engagée sur le fondement des articles L. 36 à L. 41 du code de la santé publique par une délibération du conseil municipal du 27 août 1995 ;
Considérant, toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que l'arrêté litigieux du 8 juillet 1996 n'est fondé que sur les dispositions de l'article L. 43-1 du code de la santé publique en vertu desquelles le préfet a prescrit l'enlèvement et la destruction de plusieurs installations précaires utilisées à fin d'habitation par les membres de l'association, sur celles de l'article R. 322-1 du code forestier, en application duquel il a interdit l'apport d'appareils producteurs de feu et réglementé la circulation automobile et enfin sur les dispositions des articles L. 26 à L. 31 du code de la santé publique en vertu desquelles il a déclaré insalubre l'immeuble bâti, propriété de l'association, et y a prescrit une interdiction temporaire d'y habiter ;
Considérant, en premier lieu, qu'il en résulte que les moyens tirés de ce que l'association n'aurait pas, en méconnaissance de l'article L. 39 du code de la santé publique, reçu notification par lettre recommandée de la délibération du conseil départemental d'hygiène et de ce qu'elle n'aurait pu, en conséquence, exercer auprès du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, dans les 10 jours de cette notification, le recours prévu par le deuxième alinéa de cet article sont inopérants, une telle notification n'étant prévue ni par la procédure de l'article L. 43-1 du code de la santé publique, ni par celle appliquée à son bâtiment et prévue aux articles L. 26 à L. 31 du même code ;

Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux allégations de l'association requérante l'ensemble des installations litigieuses se trouvant dans ou à proximité du domaine public forestier, l'article R. 322-1 du code forestier trouvait à s'appliquer ; que l'arrêté litigieux se borne à en reprendre les termes ; qu'en tout état de cause, une erreur dans les visas de la décision litigieuse serait sans effet sur sa légalité ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux énumère avec précision les risques existants dans l'ensemble du périmètre concerné au regard de la sécurité contre l'incendie et de l'état de péril présenté par l'immeuble propriété de l'association requérante, ainsi que les insuffisances présentées par les installations au regard de la sécurité des personnes et de la réglementation sanitaire ; qu'il présente ainsi pour chacune de ses dispositions une motivation suffisante ;
Considérant, en quatrième lieu, que le conseil départemental d'hygiène a délibéré le 29 février 1996 ; que l'association VISU-RESONANCE a été dûment informée par lettre recommandée du 20 février 1996 de la date de cette réunion, a pu consulter le dossier le 28 février 1996 et être entendue par le conseil départemental d'hygiène lors de sa réunion du 29 février 1996 ; qu'ainsi l'association n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté litigieux du 8 juillet 1996, applicables à son immeuble et prises en application des articles L. 26 à L. 31 du code de la santé publique sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière ; que ladite procédure n'impose pas au préfet de notifier aux intéressés le rapport du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale le saisissant, ni l'avis de la commune ou de leur adresser une injonction préalable à l'interdiction d'habiter prononcée en application de l'article L. 28 ;

Considérant, en cinquième lieu, que, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet du Gard a, à tort, considéré que la délibération du conseil municipal de Roblac-Rochessadoule du 27 août 1995 visant à engager la procédure prévue aux articles L. 36 à L. 41 valait avis de la commune dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 43-1 du code de la santé publique ; qu'il n'est, toutefois, pas contesté que le maire de Robiac-Rochessadoule a participé à l'examen du dossier, ainsi que l'a relevé le conseil départemental d'hygiène ; que par suite, même si son avis n'a pas été formalisé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 43-1, cette irrégularité n'a pas présenté, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, un caractère substantiel de nature à vicier l'arrêté du 8 juillet 1996 en son article 3 ;
Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de leur caractère précaire, les installations d'habitation, visées par l'article 3 de l'arrêté litigieux, présentaient, pour leurs occupants et pour le domaine forestier environnant, un danger tant pour la santé que pour la sécurité de leurs occupants en raison de l'utilisation qui en est faite ; que le préfet a donc pu, à bon droit, ordonner leur enlèvement et leur destruction en application de l'article L. 43-1 du code de la santé publique ;
Considérant que, compte tenu de son état de délabrement, de l'absence de toit, du caractère sommaire des installations de chauffage, de cuisine, de l'insuffisance avérée des sanitaires, le bâtiment de l'association VISU-RESONANCE a pu, à bon droit, être déclaré insalubre sur le fondement des articles L. 26 à L. 31 du code de la santé publique, et cette insalubrité étant considérée comme remédiable, être frappé d'une interdiction d'habiter jusqu'à sa restauration ; que, dès lors même si aucune épidémie n'affecte le cheptel, ni les occupants des lieux, l'appréciation par la décision litigieuse, conforme à l'avis du comité départemental d'hygiène, de l'insalubrité des locaux ne révèle aucune erreur manifeste ; que la légalité d'une décision administrative s'appréciant au regard de la situation existante lorsqu'elle intervient, la circonstance que l'association ait effectué, postérieurement audit arrêté litigieux et à l'intervention du jugement attaqué, des travaux destinés à remédier aux risques d'incendie, à la situation d'insalubrité et au péril présenté par ses diverses installations est sans influence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 1996 ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association VISU-RESONANCE, partie perdante, bénéficie du remboursement par l'Etat de ses frais d'instance ; que ses conclusions à cette fin doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de l'association VISU-RESONANCE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association VISU-RESONANCE et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10776
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de la santé publique, L26 à L31, L36 à L41, L42, L43-1, L39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code forestier R322-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma10776 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award