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26/09/2000 | FRANCE | N°97MA10768

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 26 septembre 2000, 97MA10768


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés CENTRE THIERRY ALBOUY (C.A.T.);
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00768, présentée par le C.A.T. THIERRY X..., représenté par son président, dont le siège est ... ;
Le

C.A.T. THIERRY X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association biterroise pour le reclassement et la mise au travail des handicapés CENTRE THIERRY ALBOUY (C.A.T.);
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 9 mai 1997 sous le n° 97BX00768, présentée par le C.A.T. THIERRY X..., représenté par son président, dont le siège est ... ;
Le C.A.T. THIERRY X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1997, rendu dans l'instance n° 93-1784, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de M. Jean-Claude Z..., annulé la décision de l'inspecteur de travail en date du 16 juin 1993 autorisant son licenciement ;
2°) de rejeter la demande de M. Z... ;
3°) de condamner au paiement de la somme de 12.000 F HT au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 septembre 2000 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller;
- les observations de Me A... substituant Me Y... pour le C.A.T. THIERRY X... ;
- les observations de M. Jean-Claude M. Z... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu du code du travail les salariés exerçant les fonctions de délégués syndicaux, de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou à l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les fautes reprochées au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit portée ni à l'un ni à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 avril 1993 une altercation a opposé en début de matinée M. Jean-Claude Z..., adjoint technique délégué syndical depuis 1991 et délégué du personnel suppléant depuis le 8 avril 1993, au jeune Lionel B..., travailleur handicapé au C.A.T. THIERRY X... ;
Considérant, en premier lieu, que le tribunal administratif a, à juste titre, relevé le caractère contradictoire des diverses attestations produites pur M. Z... à l'appui de sa requête le 22 juin 1993, dont l'association gérant le CAT a eu régulièrement communication, compte tenu les divergences existant dans la relation des faits entre les déclarations de M. Z... lui-même, celles des personnes présentes sur les lieux lors de l'incident litigieux et celles auxquelles ledit incident a été rapporté dans la journée, ou ultérieurement ;
Considérant toutefois qu'il ressort de ces éléments contradictoires que, s'il ne peut être établi en l'absence notamment de certificat médical l'attestant, ni que M. Z... ait frappé le jeune B..., ni que le dernier ait préalablement frappé lui-même M. Z..., lequel produit par contre un certificat médical attestant la présence d'un hématome, M. Z... ne conteste pas sérieusement avoir bousculé avec une certaine vigueur le jeune travailleur handicapé ; que cette réaction non maîtrisée doit ainsi être considérée comme établie ; qu'ainsi l'association gérant le C.A.T. THIERRY X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la décision litigieuse de l'inspecteur du travail de l'Hérault en date du 16 juin 1993 autorisant le licenciement de M. Z... était fondée sur des faits matériellement inexacts et l'a, en conséquence et pour ce motif, annulée ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens de la demande de M. Z... ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la demande :
Considérant que quel qu'ait pu être, en d'autres circonstances, le caractère difficile du jeune B... vis à vis d'autres travailleurs handicapés ou d'autres moniteurs, le comportement de M. Z... lors de l'incident du 20 avril 1993 révèle un défaut de maîtrise de soi de nature à justifier une sanction disciplinaire compte tenu du secteur particulier où il exerce ses fonctions ; que, toutefois, en l'absence de précisions sur les circonstances de l'affaire et notamment sur l'exacte attitude de M. B... et son caractère provocateur lors de l'incident du 20 avril et dans la mesure où il n'est pas établi avec certitude que M. Z... l'aurait giflé ou lui aurait porté des coups délibérés, ce que le salarié a toujours nié, cette faute ne peut être regardée comme d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en autorisant ledit licenciement l'inspecteur du travail s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'illégalité sa décision du 16 juin 1993 et à justifier son annulation ; que le C.A.T. THIERRY X... n'est, par suite, pas fondé à ce plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier ait prononcé cette annulation ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association appelante, partie perdante, bénéfice du remboursement de ses frais d'instance ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. Z... tendant à l'application desdites dispositions ;
Article 1er : La requête du C.A.T. THIERRY X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à le C.A.T. THIERRY X..., à M. Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10768
Date de la décision : 26/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Président : M. Berger
Rapporteur ?: Mme Nakache
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-26;97ma10768 ?
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