Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 janvier 2000 sous le n° 00MA00164, présentée pour la société BEC CONSTRUCTION, dont le siège est BP 7, RN 113, Le Cres (34920), légalement représentée par son gérant en exercice, par la SCP d'avocats RAMBAUD-MARTEL, agissant par Me X... ;
La société BEC CONSTRUCTION demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 14 janvier 2000 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en référé expertise et d'ordonner l'expertise sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur,
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la société BEC CONSTRUCTION n'a pas appelé en cause la ville de Montpellier à laquelle elle impute le retard qui a affecté le chantier de l'université de Montpellier I ; qu'en outre, par un arrêt du 21 juillet 2000, la Cour a ordonné une expertise contradictoire entre la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et la société COFININDEV d'une part, la ville de Montpellier, d'autre part, ainsi que la société BEC CONSTRUCTION en présence de l'université Montpellier 1, aux fins pour l'expert de se faire remettre tous documents relatifs au chantier de restructuration du bâtiment 1 de la faculté de droit de Montpellier, d'évaluer les retards qu'a pu subir ce chantier, notamment par rapport au planning contractuel, d'en rechercher toutes les causes, d'en évaluer les conséquences et de donner tous éléments permettant la détermination des préjudices invoqués par l'entreprise BEC CONSTRUCTION et par la région ; que cette mission répond à la demande présentée par la société BEC CONSTRUCTION ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'expertise sollicitée par la requérante ne présente pas de caractère utile ;
Article 1er : La requête de la société BEC CONSTRUCTION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société BEC CONSTRUCTION, à la société COFININDEV, à M. Y..., à la région LANGUEDOC-ROUSSILLON et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.