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25/09/2000 | FRANCE | N°99MA01840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 99MA01840


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 septembre 1999 sous le n° 99MA01840, présentée par la S.A.R.L. BENEFICE INSTITUT, dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. BENEFICE INSTITUT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-2305 en date du 17 mai 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour les années 1991, 1992 et 1993 ,
2°) d'a

ccorder la décharge ou la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dos...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 septembre 1999 sous le n° 99MA01840, présentée par la S.A.R.L. BENEFICE INSTITUT, dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. BENEFICE INSTITUT demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 98-2305 en date du 17 mai 1999 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe professionnelle pour les années 1991, 1992 et 1993 ,
2°) d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R. 149 ;
La société requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

Considérant que, ni les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni aucun principe général applicable en l'espèce, ne font obligation au juge administratif saisi d'une requête ne comportant l'énoncé d'aucun moyen, en violation de ces dispositions de l'article R. 87 du code, d'inviter le requérant à procéder à la régularisation de sa demande ; qu'ainsi, le moyen tiré par la société CABINET BENEFICE INSTITUT du défaut d'une telle invitation ne peut qu'être écarté; que, par suite, la requête présentée devant le Tribunal administratif était irrecevable ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à sa demande ;
Article 1er : La requête de la société CABINET BENEFICE INSTITUT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CABINET BENEFICE INSTITUT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01840
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;99ma01840 ?
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