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25/09/2000 | FRANCE | N°99MA00528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 99MA00528


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999 sous le n° 99MA00528, présentée par M. Claudius X..., demeurant Le Y...
... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4188 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général de

s impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 198...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 mars 1999 sous le n° 99MA00528, présentée par M. Claudius X..., demeurant Le Y...
... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 94-4188 en date du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1991 ;
2°) d'accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a ordonné un supplément d'instruction aux fins d'inviter le directeur des services fiscaux à calculer le montant de la réduction d'impôt qui résulterait pour M. X... de l'admission de sa demande d'étalement de la plus value réalisée en 1991 à l'occasion de la cession de parts détenues au sein de la S.A.R.L. Hôtelière Apelouse, cela pour déterminer si cette demande était devenue sans objet ; qu'aucune conclusion en appel n'est présentée contre cette décision avant-dire-droit ; que, par suite, le Tribunal administratif reste saisi de cette partie du litige ; que, dès lors la contestation soumise à la Cour porte seulement sur les sommes correspondant au refus du service d'accorder le régime d'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts aux montants résultant de la réintégration dans les résultats de l'exercice 1991 de la provision spéciale de réévaluation des immobilisations amortissables et à ceux résultant de l'intégration dans ce même exercice des sommes correspondant à la distribution de la réserve légale suite au changement de régime social de la société Hôtelière Apelouse ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts, applicable à l'année d'imposition en litige : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription." ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X... fait valoir qu'il était en droit de bénéficier du régime d'étalement résultant des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts pour les sommes résultant de la réintégration de provisions de réévaluation des immobilisations amortissables et pour celles correspondant à la distribution de la réserve légale de la S.A.R.L. Hôtelière Apelouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1978, la société Hôtelière Apelouse a procédé à une réévaluation libre sur immobilisations amortissables et a inscrit la plus-value correspondante à un compte "écart de réévaluation" et qu'en contre-partie la majoration de l'amortissement a été enregistrée à un compte "reprise sur provision réglementée" conformément au plan comptable ; que, par la suite, lorsqu'en 1991 la société a opté pour le régime d'imposition des sociétés de personnes, cet écart de réévaluation a été ajouté au résultat de l'exercice sous l'effet d'une réintégration de cette provision et imposé au nom de M. X... au prorata de sa participation ; qu'un tel profit lié au changement de statut juridique de la société et qui, d'ailleurs, est passé en comptabilité sur un compte dit de "produits exceptionnels" a par sa nature même le caractère d'un revenu exceptionnel ; que, par suite, M. X... est fondé a soutenir que c'est à tort que le service a refusé de lui accorder pour lesdites sommes le bénéfice de l'étalement prévue par l'article 163 alors applicable du code général des impôts au motif que le revenu en question n'avait pas le caractère d'un revenu exceptionnel au sens desdites dispositions ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le revenu moyen de la société pour les années 1988 à 1990 qui précèdent l'année en litige se monte à 85-663 F, soit un montant supérieur à celui du revenu dégagé par la distribution de la réserve légale et qui s'élève à 40.091 F seulement ; que, par suite et nonobstant le fait que la distribution d'une telle réserve peut, en principe donner lieu au bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts, c'est par une exacte application des dispositions précitées dudit article 163 du code général des impôts, que le service a décidé que ce montant était insuffisant pour bénéficier des dispositions susdites ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à cette dernière partie de sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 94-4188 du Tribunal administratif de Nice est annulé entant qu'il rejette les conclusions de M. X... portant sur les conséquences du refus du bénéfice de l'étalement prévu par l'article 163 du code général des impôts pour les sommes correspondant à la réintégration de la provision spéciale de réévaluation des immobilisations amortissables dans les résultats de la société Hôtelière Apelouse.
Article 2 : Il est accordé décharge à M. X... des impositions correspondant au refus du bénéfice de l'étalement prévue par l'article 163 du code général des impôts pour les sommes correspondant à la réintégration de la provision spéciale de réévaluation des immobilisations amortissables dans les résultats de la société Hôtelière Apelouse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00528
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - ETALEMENT DES REVENUS


Références :

CGI 163


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Dubois
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;99ma00528 ?
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