Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 28 mai 1998 sous le n° 98MA00835, présentée pour M. Z... CORRIGER, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 26 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. X..., qui exploitait à titre personnel un fonds de commerce de prêt à porter, demande la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et pénalités qui lui ont été réclamés au titre des années 1984 à 1986, à la suite d'une vérification de comptabilité ;
Considérant, en premier lieu, que pour soutenir que sa comptabilité des années 1985 et 1986 ne serait pas entachée d'omissions de recettes et que la reconstitution effectuée par l'administration serait exagérée, M. X... se borne à faire état de deux erreurs comptables ; qu'en tout état de cause, l'erreur comptable invoquée en ce qui concerne les recettes comptabilisées en 1984 est sans incidence sur le montant des recettes réalisées au titre des années postérieures ; que, si M. X... soutient avoir subi une perte, non prise en compte en 1985, par suite d'une réexpédition de marchandises défectueuses à un fournisseur, non enregistrée en comptabilité, il ne produit aucun élément établissant même le montant exact de la perte qui en aurait résulté ; qu'il suit de là qu'il ne conteste pas utilement les montants de recettes reconstituées par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que l'administration fiscale n'a pas admis le caractère déductible de charges financières correspondant à un emprunt de 440.000 F non inscrit au passif de l'entreprise; que si M. X... soutient qu'à hauteur de 220.000 F, cet emprunt aurait servi à financer divers besoins commerciaux de son entreprise, il ne produit aucun document précis de nature à établir que le produit de cet emprunt aurait été mis à disposition de ladite entreprise ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à contester l'absence de déduction des charges financières afférentes à cet emprunt ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts, alors applicables, l'exonération des plus-values réalisées en 1984 et 1985 dans le cadre d'une activité commerciale était notamment soumise à la condition que les recettes de l'année de réalisation de la plus-value n'excèdent pas les limites du forfait, lequel était de 500.000 F ; qu'il est constant que cette condition n'était pas remplie par le contribuable, lequel n'est pas fondé à se prévaloir de dispositions postérieures du même code relevant ledit seuil d'exonération ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses,
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.