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25/09/2000 | FRANCE | N°98MA00215;98MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 septembre 2000, 98MA00215 et 98MA00260


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 février 1998 sous le n° 97MA00215, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire, par Me C..., avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1998, en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la société GERLAND à payer à M. B... une provision de 300.000 F, à valoir sur la réparatio

n des désordres affectant la villa dont il est propriétaire ..., à la suite de...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 11 février 1998 sous le n° 97MA00215, présentée pour la commune de VITROLLES, représentée par son maire, par Me C..., avocat ;
La commune de VITROLLES demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1998, en tant qu'elle l'a condamnée solidairement avec l'Etat, le département des Bouches-du-Rhône et la société GERLAND à payer à M. B... une provision de 300.000 F, à valoir sur la réparation des désordres affectant la villa dont il est propriétaire ..., à la suite des travaux de voirie et de modification du réseau d'eaux pluviales exécutés à partir de septembre 1993 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. B... en tant qu'elle est dirigée contre la commune de Vitrolles ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 février 1998 sous le n° 97MA00260, présentée pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avocat ;
Le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille en date du 2 février 1998, en tant qu'elle l'a condamné solidairement avec l'Etat, la commune de Vitrolles et la société GERLAND à payer à M. B... une provision de 300.000 F, à valoir sur la réparation des désordres affectant la villa dont il est propriétaire ..., à la suite des travaux de voirie et de modification du réseau d'eaux pluviales exécutés à partir de septembre 1993 ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par M. B... en tant qu'elle est dirigée contre le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
3°) subsidiairement, de condamner la commune de VITROLLES, l'Etat et la société GERLAND à le garantir de toute condamnation ;
4°) de condamner la partie succombante à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- les observations de Me Y... substituant Me Z... pour le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE ;
- les observations de Me C... pour la commune de VITROLLES ;
- les observations de Me D... pour M. Jean-Louis B... ;
- les observations de Me BARNAUD A... pour la société GERLAND ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes de la commune de VITROLLES et du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont dirigées contre le même jugement, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 26 janvier 1998, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a condamné solidairement l'Etat, le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, la commune de VITROLLES et l'entreprise GERLAND à verser à M. B... une provision de 300.000 F, à valoir sur l'indemnisation des conséquences des désordres survenus dans la villa dont il est propriétaire 28 bd Loubet à Vitrolles, du fait des travaux d'aménagement de cette voie départementale et de réfection du réseau d'écoulement des eaux pluviales, réalisés par l'entreprise GERLAND pour le compte du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE et de la commune de VITROLLES, sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'Etat ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il résulte des conclusions de l'expert, rendues après que le département des BOUCHES-DU-RHONE ait été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des éléments examinés par l'expert et de lui communiquer ses observations, que les importantes fissurations observées sur la villa de M. B... résultent de la modification de la circulation des eaux de ruissellement provoquée par les travaux d'aménagement de la voie et de ses annexes ; que cette modification est imputable tant à la modification du profil de la voie qu'à la suppression de certains ouvrages d'évacuation des eaux, et résulte tant des travaux réalisés pour le compte du département que de ceux réalisés pour le compte de la commune ; qu'ainsi l'obligation solidaire de la commune, du département, de l'Etat et de l'entreprise GERLAND, à l'égard de M. B..., qui a la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage, n'est pas sérieusement contestable dans son principe ; que la somme de 300.000 F correspond au seul montant des travaux nécessaires pour remettre les lieux en état, dans l'hypothèse la moins coûteuse de celles proposées par l'expert, sans prendre en compte les autres chefs de préjudice invoqués par M. B... ; qu'ainsi, la provision que le premier juge a mis à la charge solidaire des défendeurs ne peut être regardée comme sérieusement contestable dans son montant ;
Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la Cour, il ne résulte pas de l'instruction que le département des BOUCHES-DU-RHONE se prévale, à l'encontre de la commune de VITROLLES, de l'Etat et de l'entreprise GERLAND, d'une obligation non sérieusement contestable de le garantir du versement de la provision litigieuse ; que sa demande en ce sens doit, par suite, être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de VITROLLES et le département des BOUCHES-DU-RHONE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille les a condamnés, solidairement avec l'Etat et l'entreprise GERLAND, à verser à M. B... une provision de 300.000 F ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, ainsi que les conclusions formées par l'Etat et l'entreprise GERLAND par la voie de l'appel provoqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. B..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, soit condamné à verser au département des BOUCHES-DU-RHONE la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le département des BOUCHES-DU-RHONE et la commune de VITROLLES à verser, au même titre, la somme de 5.000 F à M. B... ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de VITROLLES et du DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'appel provoqué présentées par l'Etat et la société GERLAND sont rejetées.
Article 3 : La commune de VITROLLES et le DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE sont condamnés à verser à M. B... la somme de 5000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de VITROLLES, au DEPARTEMENT DES BOUCHES-DU-RHONE, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la société GERLAND, à M. B... et à la société SACAB.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98MA00215;98MA00260
Date de la décision : 25/09/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Président : M. Laporte
Rapporteur ?: M. Guerrive
Rapporteur public ?: M. Duchon-Doris

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-09-25;98ma00215 ?
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