Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS-CANTONS :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 29 août 1997 sous le n° 97BXO1261, présentée par le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS-CANTONS, régulièrement représenté par son secrétaire-général, dont le siège social est Centre hospitalier "Paul Coste Floret" à Lamalou les Bains (34240) ;
Le SYNDICAT demande à la Cour d'annuler le jugement n° 93-2200 en date du 25 Juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 11 mars 199J de son secrétaire général refusant à M. X... le bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L. 351-16 du code du travail ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 1er décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller, ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Considérant que par jugement en date du 25 juin 1997, le Tribunal administratif de jugement Montpellier a annulé un acte en date du 11 mars 199 î par lequel le secrétaire général du SYNDICAT INTERHOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS-CANTONS aurait refusé à M. X... le bénéfice des allocations pour perte d'emploi prévues à l'article L. 351-16 du code du travail ; que le syndicat interhospitalier relève régulièrement appel de ce jugement.
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'acte en date du 11 mars 1993 correspond en fait à une lettre en date du 2 mars 1993, par laquelle le secrétaire général du syndicat interhospitalier a indiqué à M. X... que le refus de l'intéressé d'accepter le nouveau contrat qui lui avait été proposé correspondait à un refus d'emploi dont la légitimité rie pouvait être appréciée par l'établissement employeur et qu'il saisissait les services compétents de l'ASSEDIC pour une instruction complémentaire du dossier ; que cette lettre constituait une simple réponse d'attente insusceptible de recours pour excès de pouvoir - que, par suite, le syndicat interhospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le Jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'acte en cause ;
Article 1er : Le jugement en date du 25 Juin 1997 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de l'acte en date du 2 mars 1993 est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERHOSPITALIER DU BITERROIS ET DES HAUTS-CANTONS, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.