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21/07/2000 | FRANCE | N°97MA011547

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 21 juillet 2000, 97MA011547


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 août 1997 sous le n° 97BXO1547, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 97-166/97-831/97-1550 en date du 4 juillet 1997 par lequel le Tribunal

administratif de Montpellier a :
1°) annulé l'avis en date du 16 juin 1...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n° 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. Z... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, le 11 août 1997 sous le n° 97BXO1547, présentée pour M. Gérard Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Z... demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 97-166/97-831/97-1550 en date du 4 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a :
1°) annulé l'avis en date du 16 juin 1996 du conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon ;
2°) rejeté sa requête qui tendait à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS lui a infligé la sanction de la révocation ;
- de faire droit à la demande qu'il a présentée devant le Tribunal administratif ;

La commune de RIEUX-MINERVOIS demande à la Cour :
1) d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS lui a infligé la sanction de la révocation ;
2) d'ordonner à la commune en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de le réintégrer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
3) de condamner la commune à lui payer la somme de 234.091,14 F à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de sa révocation, la somme de 11.054,31 F au titre des congé payés non pris en 1995, la somme de 2.500 F au titre de la prime de fin d'année de 1995, la somme de 9.753,18 F au titre des congés payés de l'année 1996, la somme de 2.500 F au titre de la prime de fin d'année de 1996, la somme de 2.500 F au titre de la prime de fin d'année de 1997, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 1996 ;
4) de condamner la commune à lui payer la somme de 100.000 F au titre du préjudice moral ;
5) de condamner la commune à lui payer la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour M. Z... ;
- les observations de Me A... pour la commune de RIEUX-MINERVOIS ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 4 juillet 1997, le Tribunal administratif de Montpellier, a d'une part, rejeté la requête de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 par lequel le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS a infligé à l'intéressé la sanction de la révocation et, d'autre part, annulé, sur la demande de la commune, l'avis en date du 12 juin 1996 par lequel le conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région Languedoc-Roussillon a décidé que la sanction de la rétrogradation serait substituée à la sanction de la révocation infligée à M. Z... ; que M. Z... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel de M. Z... :
Considérant que la requête sommaire présentée par M. Z... contient l'exposé de moyens contestant les motifs retenus par le jugement attaqué ; qu'en soulignant que les premiers juges n'auraient pas fait une juste interprétation des faits qui leur étaient soumis et des circonstances de l'espèce, le requérant doit être regardé comme contestant non seulement la partie du jugement annulant l'avis du conseil de discipline de recours rendu le 12 juin 1996 mais aussi la partie du jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS en date du 28 décembre 1995 prononçant sa révocation; que, dans ces conditions, la commune de RIEUX-MINERVOIS n'est pas fondée à soutenir que ladite requête sommaire serait non motivée et, comme telle, irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté en date du 28 décembre 1995 prononçant la révocation de M. Z... :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement devenu définitif en date du 28 février 1996 rendu en matière correctionnelle par le Tribunal de grande instance de Carcassonne que M. Z... a, le 24 août 1995, à la suite d'un différend relatif à sa manière de servir, porté des coups au visage et à la nuque de M. Y..., maire de la commune, qui ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail de plus de huit jours ; que ces faits sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire ;
Considérant toutefois, que les faits reprochés à M. Z..., pour graves qu'ils soient, doivent être appréciés au regard des circonstances particulières de l'espèce ; que M. Z... a, le 24 août 1995, vers huit heures, subi des reproches de la part du maire devant les autres membres du personnel communal ; qu'une altercation a alors opposé les deux antagonistes sans qu'il soit possible de déterminer avec exactitude lequel avait pris l'initiative d'élever le ton de la conversation ; qu'après s'être écarté du groupe des employés et alors que l'incident semblait clos, le maire est ensuite revenu vers M. Z... pour lui renouveler ses reproches ; que la dispute ayant alors repris, c'est à ce moment que M. Z... a porté les coups justifiant l'engagement de la procédure disciplinaire ; qu'il n'est pas contesté que M. Z... n'avait fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire antérieurement à l'incident du 24 août 1995 ; qu'il est, en outre, établi que M. Z... faisait l'objet de soins, à la date de l'incident, du fait d'un syndrome dépressif et d'une spondylarthrite ankylosante, soins susceptibles de provoquer une excitation modifiant le comportement normal des personnes traitées ; que l'intéressé s'est néanmoins présenté à son travail le 24 août 1995 pour assurer la continuité du service en l'absence de nombreux agents ayant pris leurs congés annuels ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en prononçant à l'encontre de M. Z... la sanction de la révocation, sanction la plus lourde prévue à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en cause ;
Sur la légalité de l'avis du conseil de discipline de recours en date du 16 juin 1996 :
Considérant que la sanction prononcée contre M. Z... étant annulée par la présente décision, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que soit annulé le jugement en tant que celui-ci a annulé l'avis en date du 16 juin 1996 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région Languedoc-Roussillon sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur lesdites conclusions ;

Sur la responsabilité de la commune :
Considérant qu'en décidant à l'encontre de M. Z... la sanction de la révocation, le maire de la commune a commis une faute de nature à engager la responsabilité de celle-ci ;
Sur les conclusions de M. Z... à fin d'indemnisation :
Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence de service fait, M. Z... ne peut prétendre au versement des rémunérations qu'il aurait perçues s'il était resté en fonctions ; qu'il a néanmoins droit à une indemnité égale à la différence entre les rémunérations nettes qu'il aurait perçues, y compris au titre des congés payés, s'il n'avait été exclu illégalement du service, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et les revenus d'activité ou de remplacement qu'il a pu percevoir pendant la durée de son éviction ; que l'état du dossier ne permet pas de déterminer le montant de l'indemnité ainsi due ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer M. Z... devant le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS pour être procédé à la liquidation de cette indemnité dans la limite de la somme globale qu'il a demandée pour l'ensemble de son préjudice ;
Considérant, en second lieu, que M. Z... demande la condamnation de la commune à lui verser la somme de 100.000 F au titre du préjudice moral ; que, selon les propres écrits du requérant, ce préjudice moral serait constitué, d'une part, d'un préjudice distinct du préjudice matériel résultant du fait qu'il n'a pu obtenir paiement de son traitement et, d'autre part, du préjudice résultant de la procédure abusive qui aurait été mise en oeuvre par volonté de lui nuire ;

2. Considérant toutefois, que M. Z... n'établit pas que l'absence de paiement de son traitement aurait été à l'origine pour lui d'un préjudice distinct de son préjudice matériel, qu'en outre, même si la sanction disciplinaire décidée à l'encontre de l'intéressé est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il ne résulte pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire dont M. Z... a fait l'objet présente un caractère abusif ou aurait été mise en oeuvre dans le seul but de nuire au requérant ; que, par suite, et dans les circonstances de la présente espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives à ce chef de préjudice ;
Sur les intérêts :
Considérant qu'en l'absence de preuve de la réception par la commune d'une demande préalable d'indemnisation, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts de la somme que la commune de RIEUX-MINERVOIX est condamnée à verser à M. Z... au 17 janvier 1997, date d'enregistrement au greffe du Tribunal administratif de Montpellier de la demande d'indemnisation présentée par le requérant ;
Sur les conclusions de M. Z... à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS a infligé à M. Z... la sanction de la révocation implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction illégale du service ; qu'il y a lieu, en application des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'ordonner à la commune de procéder à la réintégration de M. Z... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F par jour de retard ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que M. Z..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la commune de RIEUX-MINERVOIS la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de RIEUX-MINERVOIS à verser à M. Z... la somme de 6.000 F en application du même article ;
Article 1er : L'arrêté en date du 28 décembre 1995 du maire de la commune de RIEUX-MINERVOIS, prononçant la révocation de M. Z... ensemble le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation dudit arrêté et les conclusions indemnitaires de l'intéressé sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 4 juillet 1997 en tant qu'il a annulé l'avis en date du 16 juin 1996 du conseil de discipline de recours des fonctionnaires territoriaux de la région Languedoc-Roussillon.
Article 3 : M. Z... est renvoyé devant la commune de RIEUX-MINERVOIS afin qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est due dans les conditions fixées par le présent arrêt. Les sommes ainsi liquidées porteront intérêts à compter du 17 janvier 1997.
Article 4 : Il est enjoint à la commune de RIEUX-MINERVOIS de procéder à la réintégration de M. Z... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 500 F (cinq francs) par jour de retard.
Article 5 : La commune de RIEUX-MINERVOIS paiera à M. Z... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Les conclusions de la commune de RIEUX-MINERVOIS tendant à l'application du même article sont rejetées.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z..., à la commune de RIEUX-MINERVOIS et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au président du Conseil de discipline de recours de la région Languedoc-Roussillon.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA011547
Date de la décision : 21/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 89


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bedier
Rapporteur public ?: M. Bocquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-21;97ma011547 ?
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