Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 1998 sous le n° 98MA00771, présentée pour la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE MEDICALISEE "VICTOR Y..." dont le siège est 1, bd Aristide Briand à Peille (06440) représentée par son directeur en exercice, par Me MOATTI, avocat ;
La MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR Y..." demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 mars 1998, pris dans l'instance n° 94-3632, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 23 août 1994 de son directeur prononçant le licenciement de Mme Z... à compter du 25 août 1994, et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de Mme Z... à rembourser le traitement qu'elle a perçu pour le mois d'août 1993 et le prix d'un repas qu'elle n'a pas payé ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
LA MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR Y..." demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 juin 1998, pris dans l'instance n° 94-3632, par lequel le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à Mme Z... la somme de 25.000 F ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner Mme Z... à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2000 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;
Sur la jonction :
Considérant que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Nice s'est prononcé sur la légalité du licenciement de Mme Z... et sur les conséquences dommageables de cette mesure ; qu'il y a lieu de joindre les requêtes, enregistrées sous les n° 98NIA00771 et n° 98MA01389, et dirigées contre ces jugements, pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le bien-fondé des Jugements attaqués :
Considérant que Mme Z... a exercé, depuis le 1er janvier 1992, les fonctions de surveillante contractuelle des services médicaux, chargée de la coordination de l'activité des aides-soignantes et des agents de services intérieurs de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR Y..." ; qu'elle a été licenciée de ses fonctions le 23 août 1994 ; que cette décision est notamment motivée par le fait que l'intéressée a tardé, à plusieurs reprises, à informer sa direction sur les conditions de fonctionnement de son service, malgré les demandes précises qui lui avaient été adressées ; qu'elle a manqué de discrétion sur les conditions de fonctionnement de la pharmacie de l'établissement ; qu'elle a conservé chez elle un document interne bien que celui-ci lui ait été réclamé, et qu'elle a photocopié à des fins personnelles le cahier des visites du psychiatre de l'établissement destiné à l'usage interne d'un service qui n'était pas le sien ; que ces faits, dont la matérialité est établie par les pièces du dossier, traduisent une attitude fautive de désinvolture et d'obstruction à l'égard de la hiérarchie de Mme Z... qui pouvait justifier son licenciement pour motif disciplinaire ; qu'ainsi, c'est à tort que par son jugement du 3 mars 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision comme étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure disciplinaire et de la méconnaissance des droits de la défense n'est pas établi par le seul fait que Mme Z... a été invitée par son directeur à s'expliquer, dans les quarante-huit heures, sur l'incident lié à la photocopie du carnet de visites du psychiatre ;
Considérant qu'il suit de là que la maison de retraite requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, d'une part annulé le licenciement de Mme Z..., et, d'autre part, alloué à celle-ci une indemnité en réparation des conséquences dommageables de ce licenciement, dès lors qu'il résulte de tout ce qui précède qu'aucune illégalité fautive n'entache cette décision ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ; qu'ainsi les conclusions de Mme Z... et de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR Y...", présentées sur le fondement de cet article, doivent être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 98MA00771 et n° 98MA01389 sont jointes.
Article 2 : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Nice sont annulés.
Article 3 : La demande présentée par Mme Z... devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de Mme Z... et de la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR X...", présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel son rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Z..., à la MAISON DE RETRAITE PUBLIQUE "VICTOR Y..." et au ministre de l'emploi et de la solidarité.