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06/07/2000 | FRANCE | N°99MA01146;99MA01192

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 99MA01146 et 99MA01192


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MAO1146, présentée pour la ville de NICE, représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat ;
La ville de NICE demande à la Cour :
1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 98-2551 et 98-2630 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION PALAIS-MEDITERRANEE et de L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE NICE, l'arrêté du 15 avril 1998 par lequel le maire de NICE a délivré un per

mis de construire à la S.C.I. FRANCE CONGRES ;
2°) de condamner ces de...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juin 1999 sous le n° 99MAO1146, présentée pour la ville de NICE, représentée par son maire en exercice, par Me C..., avocat ;
La ville de NICE demande à la Cour :
1°) de réformer en toutes ses dispositions le jugement n° 98-2551 et 98-2630 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION PALAIS-MEDITERRANEE et de L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE NICE, l'arrêté du 15 avril 1998 par lequel le maire de NICE a délivré un permis de construire à la S.C.I. FRANCE CONGRES ;
2°) de condamner ces deux association à lui verser, chacune, 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 juin 1999 sous le n° 99MA01192, présentée pour la S.C.I. FRANCE CONGRES dont le siège social est sis ..., représentée par son gérant, par Me A... et Me Z..., avocats ;
La S.C.I. FRANCE CONGRES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-2551 et 98-2630 en date du 27 avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'ASSOCIATION PALAIS-MEDITERRANEE et de l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE NICE, l'arrêté du 15 avril 1998 par lequel le maire de NICE lui a délivré un permis de construire ;
2°) de condamner ces deux associations à lui verser, chacune, 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller;
- les observations de Me C... pour la ville de NICE ;
- les observations de Me X... pour l'ASSOCIATION PALAIS DE LA MEDITERRANEE et l'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE NICE ;
- les observations de Me A... et de Me B... pour la S.C.I. FRANCE CONGRES ;
- les observations de M. Y... pour la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées respectivement par la ville de NICE et par la S.C.I. FRANCE CONGRES, tendent à l'annulation du même jugement ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l'intervention de la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION :
Considérant que le projet de la S.C.I. FRANCE CONGRES dont la réalisation a été autorisée par l'arrêté du 15 avril 1998 du maire de NICE concerne un édifice classé au titre de la législation sur les monuments historiques ; qu'à ce titre, il a été soumis à la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; que par suite, ce dernier, qui a donné son accord sur ce projet, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir à l'appui des conclusions de la ville de NICE ;
Sur la légalité du permis de construire du 15 avril 1998 :
En ce qui concerne la hauteur du projet autorisé :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque le permis de construire concerne un immeuble adossé à un immeuble classé, il ne peut être accordé qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué. Un exemplaire de la demande est adressé à cet effet au directeur régional des affaires culturelles par l'autorité chargée de l'instruction" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en date du 15 avril 1998 par lequel le maire de NICE a autorisé la S.C.I. FRANCE CONGRES à réaliser la seconde tranche d'un ensemble immobilier, comprenant un hôtel de 188 chambres, un casino et une galerie commerciale, sur un terrain situé Promenade des Anglais, Rue du Congrès et Rue de France à NICE, comportait une prescription imposant au bénéficiaire de respecter l'autorisation donnée le 2 avril 1998 par la MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, saisie en vertu de l'article R. 421-38-3 précité du code de l'urbanisme, laquelle imposait de ne pas dépasser la hauteur des façades du Palais de la Méditerranée auxquelles devait être adossé le projet, qui ont fait l'objet d'un classement au titre de la législation sur les monuments historiques par arrêté ministériel du 18 août 1989 ; que cette hauteur, qui en l'absence de précision doit être regardée comme étant celle du point le plus élevé de ces façades, est située à la cote NGF 37,43 ainsi que l'a d'ailleurs confirmé la ministre dans une lettre datée du 22 juillet 1998 ; qu'en imposant une telle prescription au pétitionnaire, le maire de NICE doit être regardé comme ayant entendu n'accorder l'autorisation de construire sollicitée que pour un projet dont la hauteur n'excède pas celle maximale des façades susmentionnées ; que la modification du projet qui en résulte n'ayant pas pour effet d'en dénaturer les caractéristiques essentielles ni d'en rendre impossible la réalisation, celui-ci respecte l'autorisation ministérielle susrappelée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé serait de nature à porter une atteinte manifestement excessive aux façades classées du Palais de la Méditerranée, ni au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit sa hauteur n'excède pas celle desdites façades et que son aspect rectiligne ne suffit pas à caractériser une telle atteinte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de NICE et la S.C.I. FRANCE CONGRES sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ces motifs pour annuler l'arrêté du 15 avril 1998 contesté ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ce jugement ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par L'ASSOCIATION PALAIS DE LA MEDITERRANEE et L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE NICE devant le Tribunal administratif de NICE ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la réalisation en plusieurs tranches de l'opération immobilière poursuivie par la S.C.I. FRANCE CONGRES :

Considérant que le fait que la S.C.I. FRANCE CONGRES ait scindé son projet immobilier en deux tranches successives ayant donné lieu, chacune, à la délivrance d'un permis de construire distinct, dont le second, en date du 15 avril 1998 fait l'objet du présent recours, et faisant suite à une précédente autorisation modifiée portant sur la réalisation d'un parking souterrain, est à lui seul sans incidence sur la légalité de cette autorisation du 15 avril 1998 ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 :
Considérant que selon l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée : "L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre des beaux-arts n'y a donné son consentement (...)" ;
Considérant que la demande concernant la seconde tranche de travaux n'avait pas à porter également sur les façades du Palais de la Méditerranée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que, si le projet doit s'y adosser, il ne comporte pas de travaux susceptibles de modifier lesdites façades, autres que ceux strictement nécessaires à cet adossement ; que d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la S.C.I. FRANCE CONGRES a sollicité et obtenu du conservateur régional des monuments historiques, l'autorisation de restaurer lesdites façades ;

En ce qui concerne le moyen tiré des irrégularités affectant la consultation de l'architecte des bâtiments de France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des bâtiments de France a également été consulté sur le projet de la S.C.I. FRANCE CONGRES ; que faute pour lui d'avoir émis un avis exprès dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 421-38-4 ou d'avoir indiqué à l'autorité chargée de l'instruction du dossier qu'un délai plus long lui était nécessaire pour se prononcer, il est réputé avoir donné son accord au terme de ce délai d'un mois ; que la circonstance que l'opération de réhabilitation du Palais de la Méditerranée ait fait l'objet de deux tranches de travaux susmentionnées n'est pas davantage de nature à elle seule à entacher d'irrégularité la procédure de consultation suivie devant l'architecte des bâtiments de France, lequel était à même d'en apprécier l'importance et les caractéristiques au regard des dispositions sur le fondement desquelles il lui incombait d'examiner le projet et alors mêmes que la lettre le saisissant du dossier, ne mentionnait pas expressément ce fondement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modifications apportées au dossier de permis de construire en cours d'instruction, après la saisine de l'architecte des bâtiments de France, aient été telles qu'elles imposaient une nouvelle consultation de cet architecte ; que l'absence de signature des pièces du dossier par l'architecte des bâtiments de France et par l'adjoint du maire de NICE chargé de l'urbanisme n'est pas davantage de nature à entacher la procédure d'irrégularité ; qu'il en va de même s'agissant du défaut de visa dans l'arrêté litigieux de l'avis de l'architecte des bâtiments de France, dès lors que cet avis a bien été recueilli ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la convention du 6 mars 1997 :
Considérant que l'illégalité dont serait entachée la convention conclue le 6 mars 1997 entre la ville de NICE et la S.C.I. FRANCE CONGRES ne saurait être utilement invoquée, en tout état de cause, à l'appui du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté du 15 avril 1998, ce dernier n'étant pas un acte d'exécution de ladite convention ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence dans la demande de permis de construire des éléments nécessaires au calcul des taxes :
Considérant que si les associations requérantes soutiennent que le dossier de demande de permis ne comportait pas les éléments permettant le calcul des taxes, elles ne fondent leur moyen que sur les dispositions de l'article R. 332-3 du code de l'urbanisme, lequel ne concerne que la participation en cas de dépassement du coefficient d'occupation des sois ; qu'un tel moyen est inopérant dès lors que le permis de construire litigieux n'autorise pas un tel dépassement ; qu'en outre, la ville de NICE soutient sans être contredite sur ce point que le dossier comportait les éléments nécessaires au calcul des autres taxes dues par le pétitionnaire ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-4-11 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols (...) peuvent, en outre : (...) 4° fixer pour chaque zone ou partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise (...)" ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 146-4 du même code : "II. - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d!eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau (...)" ;
Considérant, en premier lieu, que le terrain d'assiette du projet autorisé par l'arrêté du 15 avril 1998, situé en zone UA du plan d'occupation des sols de la commune de NICE, a fait l'objet dans le cadre de ce plan, d'un classement particulier en tant que secteur UA/pm1 "Palais de la Méditerranée" avec élaboration d'un plan de masse en application des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme ; qu'à ce titre, l'article UA14 du plan d'occupation des sols dispose que : "Dans le secteur UA/pm1 - Palais de la Méditerranée", il n'est pas fixé de C.O.S. mais la surface hors oeuvre nette maximale admissible ne pourra excéder 32500 M2" ; qu'il s'ensuit que si les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas fixé de C.O.S. dans ce secteur, ce à quoi ils n'étaient d'ailleurs pas expressément tenus en vertu des dispositions précitées de l'article L. 123-1, ils ont en revanche limité les possibilités de construction ; que par suite, le moyen tiré de l'absence de fixation de limite à la densité des constructions manque en fait ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué autorise la création, sur un terrain d'assiette d'une superficie de 7.951 m2, de constructions dont la SHON est de 21.505 m2, ce qui a pour effet de porter la SHON totale de l'ensemble immobilier à 31.974 m2 ; que toutefois, cette opération, qui doit être prise dans son ensemble, est prévue sur un terrain qui supportait des constructions dont la démolition a été autorisée et qui, bien que proche du rivage, est situé dans une zone déjà très fortement urbanisée ; que par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'extension de l'urbanisation qu'entraînera la réalisation de ce projet présente un caractère limité au sens des dispositions de l'article L. 146-4-II précité ;

En ce qui concerne le moyen relatif aux places de stationnement :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du plan d'occupation des sols, dans ses dispositions applicables au secteur UA/pm1 : "Il devra être réalisé au minimum : 50 places de stationnement pour deux roues ; 600 places de stationnement pour véhicules légers ; une place de stationnement pour autocars. De plus il devra être réalisé une aire de service permettant la manoeuvre des véhicules de livraison" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, ce qui n'est pas discuté, que le projet prévoit la réalisation d'un parking comportant 823 emplacements pour le stationnement des véhicules légers réalisé au titre d'un précédent permis de construire délivré le 13 octobre 1989 modifié ; que s'il est prévu d'ouvrir une partie ce parking au public en vertu d'une convention conclue entre la ville de NICE et l'auteur du projet, il n'est pas établi que cette ouverture aurait pour effet de ramener le nombre d'emplacements réservés à l'usage exclusif du projet en deça des 600 places exigées ; que, de plus, une aire de stationnement pour autobus est délimitée sur le plan de masse en façade du Palais de la Méditerranée ; qu'il n'est pas établi que cette aire ne pourrait être utilisée ; que la circonstance qu'une gêne visuelle en résulterait n'est pas de nature à faire regarder le permis comme méconnaissant les dispositions de l'article UA 12 précité ;
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exécution de travaux portant sur des constructions irrégulières ;
Considérant que l'association requérante soutient que l'arrêté du 15 avril 1998 serait illégal pour faire suite à d'autres autorisations délivrées antérieurement ; qu'une telle circonstance n'est pas à elle seule de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; que si elle soutient également que le projet concernerait un bâtiment existant non conforme aux dispositions d'urbanisme en vigueur, ce moyen, dont le bien-fondé ne résulte pas nécessairement du seul fait de la succession d'autorisation d'urbanisme sur le même terrain d'assiette, n'est pas assorti de précision suffisante pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA 10 du plan d'occupation des sols :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans les secteurs UA/pm, les altitudes imposées aux constructions, sont indiquées en valeur N.G.F. (Nivellement général de la France) sur les documents graphiques définissant le plan de masse" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents graphiques que les altitudes des bâtiments sont indiquées, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article UA 10, en valeur N.G.F. ; que si l'association requérante soutient que des erreurs auraient été commises dans le calcul de ces altitudes, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
En ce qui concerne le moyen tiré du traitement des espaces aménagés :
Considérant que le moyen tiré du traitement des "espaces aménagés" n'est pas davantage assorti des précisions qui permettraient à la Cour d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par les requérantes aux demanderesses de première instance, que ces dernières ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 1998 par lequel le maire de NICE a délivré un permis de construire à la S.C.I. FRANCE CONGRES ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la ville de NICE, la S.C.I. FRANCE CONGRES et l'Etat n'étant pas les parties perdantes, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elles soient condamnées à ce titre ; que par suite, les conclusions présentées à leur encontre par l'Association Palais-Méditerranée et l'Association Sauvegarde de Nice doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner chacune de ces deux associations à payer 5000 F tant à la ville de Nice qu'à la S.C.I. France Congrès ;
Article 1er : Le jugement n° 98-2551 et 98-2630 du 27 avril 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par l'Association Palais de la Méditerranée et l'association sauvegarde de Nice sont rejetées.
Article 3 : L'association Palais de la Méditerranée et l'Association sauvegarde de Nice sont condamnées à verser, chacune, 5000 F (cinq mille francs) tant à la commune de Nice qu'à la S.C.I. France Congrès, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions présentées par l'association Palais de la Méditerranée et l'Association sauvegarde de Nice sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Nice, à la S.C.I. France Congrès, à la Ministre de la culture et de la communication, à l'association Palais de la Méditerranée et l'Association Sauvegarde de Nice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01146;99MA01192
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - AUTRES DISPOSITIONS LEGISLATIVES OU REGLEMENTAIRES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-38-3, R111-21, R332-3, L146-4-11, L123-1, L146-4, R123-18
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 31 décembre 1913 art. 9


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Hermitte
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;99ma01146 ?
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