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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA05428

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA05428


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 1997 sous le n° 97MA05428, présentée pour la société SIVIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société SIVIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2483 du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les dommages qu'elle a subis dans la nuit du 5 au 6 juillet 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3.120.000 F
Vu

les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 décembre 1997 sous le n° 97MA05428, présentée pour la société SIVIN, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
La société SIVIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-2483 du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 juillet 1997 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à indemniser les dommages qu'elle a subis dans la nuit du 5 au 6 juillet 1992 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 3.120.000 F
Vu les autres pièces du dossier;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi susvisée du 7 janvier 1983 : "L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens..." ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages, dont l'indemnisation est demandée, résultent de manière directe et certaine de crimes et délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés ;
Considérant que la société SIVIN fait valoir qu'elle a subi un préjudice du fait de l'incendie, dans la nuit du 5 au 6 juillet 1992, du poste d'aiguillage de la gare de Barbentane (Bouches-du-Rhône) dans laquelle elle occupait un emplacement pour les besoins de son activité commerciale ; que toutefois si l'enquête de gendarmerie a conclu à l'origine criminelle du sinistre, ni l'identité, ni le nombre des auteurs des faits n'ont pu être déterminés en l'absence de témoins ; que si l'appelante allègue que cet incendie présente un lien avec les manifestations d'agriculteurs qui ont eu lieu dans la région en juillet 1992, notamment avec une manifestation qui avait eu lieu au même endroit le 2 juillet précédent il n'est en toute hypothèse pas établi que l'incendie ait été provoqué par un attroupement ou un rassemblement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les dommages qui en sont résultés ne sont pas au nombre de ceux qui peuvent ouvrir droit à réparation au titre de ces dispositions ; qu'il suit de là que la société SIVIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle concernait les conséquences dommageables de cet incendie ;
Article 1er : La requête de la société SIVIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIVIN et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05428
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma05428 ?
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