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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA05175

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA05175


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 septembre 1997 sous le n° 97MA05175, présentée par M. Patrick X..., demeurant 25 Campagne Levêque Saint-Louis à Marseille (13015) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-5243 du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2

°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 30 septembre 1997 sous le n° 97MA05175, présentée par M. Patrick X..., demeurant 25 Campagne Levêque Saint-Louis à Marseille (13015) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-5243 du 18 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de 4ème catégorie ;
2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret du 18 avril 1939 ensemble le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir par le MINISTRE DE L'INTERIEUR :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort du jugement attaqué et qu'il n'est pas contesté que l'avocat de M. X... a présenté des observations lors de l'audience du 4 mars 1997 au cours de laquelle a été examiné le litige ; que la circonstance que M. X... n'a pas reçu d'avis d'audience n'est pas de nature à entacher la régularité de la procédure, dès lors qu'en vertu de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le tribunal administratif n'est pas tenu d'adresser un avis d'audience aux parties représentées par un avocat ;

Sur la légalité de la décision du 5 août 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ... refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le publie" ; qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 applicable à la date de la décision contestée : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte... à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986 que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention ou de port d'armes sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 5 août 1993 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a, en vertu des dispositions de l'article 33 du décret du 12 mars 1973 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, refusé d'accorder à M. X... l'autorisation d'acquérir et de détenir une arme de quatrième catégorie n'avait pas à être motivée ;
Considérant que la double circonstance que M. X... a un casier judiciaire vierge et que la fédération française de tir a émis un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de détention d'une arme de quatrième catégorie eT sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; que si M. X... soutient que l'administration s'est en réalité fondée sur des renseignements erronés le concernant, sur lesquels il n'apporte d'ailleurs aucune précision, cette allégation n'est pas corroborée par les pièces du dossier; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R107
Décret du 18 avril 1939
Décret 73-364 du 12 mars 1973 art. 33
Loi du 17 janvier 1986 art. 26
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 06/07/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05175
Numéro NOR : CETATEXT000007575686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma05175 ?
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