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06/07/2000 | FRANCE | N°97MA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 06 juillet 2000, 97MA01109



Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01109
Date de la décision : 06/07/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION DANS LE CADRE D'UN PROGRAMME D'AMENAGEMENT D'ENSEMBLE -CADétermination du montant des participations - Participations devant être en rapport avec l'importance de la construction autorisée.

68-024-06 Il résulte des dispositions des articles L. 332-9 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que si les participations exigibles au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble ont pour objet de couvrir la part des dépenses de réalisation de ce programme fixée par le conseil municipal, la participation exigible de chaque bénéficiaire d'une autorisation de construire ne doit pas être sans lien avec l'importance de la construction autorisée. Illégalité d'une délibération décidant que l'assiette de la participation due par chaque constructeur au titre d'un programme d'aménagement d'ensemble est la surface hors oeuvre nette potentielle autorisée par le plan d'occupation des sols.


Composition du Tribunal
Président : M. Roustan
Rapporteur ?: M. Moussaron
Rapporteur public ?: M. Benoit

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-07-06;97ma01109 ?
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