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15/02/2000 | FRANCE | N°97MA05105

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 15 février 2000, 97MA05105


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1997 sous le n 97MA05105, présentée pour la commune de GREOLIERES, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de GREOLIERES demande la Cour d'annuler le jugement n 92-3259 en date du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :
1 / rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., maître d'oeuvre et l'entreprise SPADA soient déclarés solidairement responsables des dommages affectant la réserve d'eau destinée à l'usine d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 septembre 1997 sous le n 97MA05105, présentée pour la commune de GREOLIERES, réguli rement représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat ;
La commune de GREOLIERES demande la Cour d'annuler le jugement n 92-3259 en date du 19 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a :
1 / rejeté sa demande tendant à ce que M. Y..., maître d'oeuvre et l'entreprise SPADA soient déclarés solidairement responsables des dommages affectant la réserve d'eau destinée à l'usine de production de neige artificielle et à la lutte contre l'incendie et condamnés conjointement et solidairement à lui verser les sommes de 38.882 F, 113.856 F, 93.691 F en réparation du préjudice qu'elle a subi et la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts, à ce que le coût des travaux de reprise, correspondant à la somme de 32.899 F, soit laissé à la charge de l'entreprise SPADA, et à ce qu'une compensation soit effectuée entre les sommes qui lui sont dues et la somme de 112.171 F qu'elle reste devoir à l'entreprise SPADA au titre du règlement du marché annulé ;
2 / l'a condamnée à payer à l'entreprise SPADA la somme de 145.070 F ;
3 / a mis à sa charge les frais de l'expertise taxés à la somme de 77.982 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 19 mars 1997, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté la demande de la commune de GREOLIERES tendant à ce que M. Y..., architecte et l'entreprise SPADA soient déclarés solidairement responsables des dommages affectant le bassin servant de réserve d'eau pour l'usine de production de neige artificielle et pour la lutte contre l'incendie et, d'autre part, a condamné la commune à verser à l'entreprise SPADA la somme de 145.070 F et mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à la somme de 77.982 F ;
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Considérant que la commune de GREOLIERES a confié la maîtrise d'oeuvre du projet de construction d'un bassin de retenue à M. Y..., architecte, par une convention en date du 30 septembre 1987 ; que l'entreprise SPADA, par un marché conclu le 22 décembre 1987, a été chargée de la construction dudit bassin ; que la réception des travaux a été prononcée, avec réserves, le 29 octobre 1988 ; qu'il n'est pas contesté par les parties que les réserves ont été levées au cours du mois de juin 1989 ; que la commune demande sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2770 du code civil la condamnation solidaire de M. Y... et de l'entreprise SPADA à raison des désordres affectant le bassin de retenue, en soutenant que l'ouvrage est impropre à sa destination ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport d'expertise soumis aux premiers juges que les désordres qui ont affecté le bassin de retenue du fait des nombreuses perforations du revêtement étanche couvrant le fond du bassin trouvent leur origine non dans les aspérités du support de ce revêtement mais dans des jets de pierres lancées depuis les berges ; que le revêtement étanche mis en place présente une épaisseur adaptée au type d'ouvrage sur lequel il a été posé ; que les conséquences des jets de pierre ont été aggravées par la décision de la commune de ne pas remplir de façon constante le bassin de retenue ; qu'en outre, dans son souci de retenir les solutions les moins onéreuses pour la protection du bassin de retenue, le maître d'ouvrage a renoncé à mettre en place la clôture grillagée qui devait initialement entourer ledit bassin ; que les désordres constatés, qui ne trouvent pas leur origine dans les travaux confiés aux constructeurs, ne sauraient dès lors engager la responsabilité décennale de ceux-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conditions d'engagement de la responsabilité décennale des constructeurs n'étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de GREOLIERES tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et de l'entreprise SPADA à lui payer la somme de 7.927,94 F au titre des pertes d'eau occasionnées par les vidanges du bassin, la somme de 8.136,57 F correspondant à la valeur des eaux pluviales que la commune n'a pu recueillir, la somme de 113.856 F correspondant à la remise en état du gazon entourant le bassin et la somme de 200.000 F à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de rejeter également comme relevant de la seule responsabilité contractuelle des constructeurs, qui n'est pas recherchée en l'espèce, les demandes de la commune tendant à la condamnation solidaire de M. Y... et de l'entreprise SPADA à lui payer la somme de 17.316,29 F afférente aux pertes d'eau et d'électricité antérieures la réception des travaux, la somme de 5.501,66 F correspondant au coût de l'électricité nécessaire au pompage ainsi que la somme de 93.694 F correspondant aux pénalités de retard d'exécution du marché ; que la commune de GREOLIERES n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté l'ensemble de ses demandes ;
Sur les conclusions reconventionnelles présentées par l'entreprise SPADA devant les premiers juges :
Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par l'entreprise SPADA devant le Tribunal administratif de Nice, qui tendaient à ce que la commune de GREOLIERES soit condamnée à lui payer le solde impayé du marché à concurrence de 112.171,78 F ainsi que la somme de 32.899,64 F au titre de la responsabilité extra-contractuelle de la commune soulevaient un litige différent de celui dont le tribunal était saisi par la demande de la commune, qui tendait à ce que l'entreprise SPADA et M. Y... soient condamnés solidairement à lui verser diverses indemnités sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que de telles conclusions étaient, par suite, irrecevables ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a condamnée la commune à payer à l'entreprise SPADA la somme de 145.070 F ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de GREOLIERES et de l'entreprise SPADA tendant à l'application dudit article ; qu'en revanche, il y a lieu, de condamner la commune de GREOLIERES à payer à M. Y... la somme de 6.000 F au titre du même article ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 19 mars 1997 est annulé.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles présentées par l'entreprise SPADA devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requ te de la commune de GREOLIERES et les conclusions incidentes de l'entreprise SPADA sont rejetés.
Article 4 : La commune de GREOLIERES versera M. Y... la somme de 6.000 F (six mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le présent arr t sera notifié la commune de GREOLIERES, M. Y..., l'entreprise SPADA et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05105
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE


Références :

Code civil 1792, 2770, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-15;97ma05105 ?
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