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08/02/2000 | FRANCE | N°98MA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 08 février 2000, 98MA01680


Vu la télécopie, reçue le 18 septembre 1998 et le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1998 sous le n 98MA01680, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Aldo X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et de l'année 1992 ;
2 / de rétablir M. et Mme Aldo X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour un mont

ant de 449.064 F pour l'année 1991 et 414.760 F pour l'année 1992 ;
Vu les...

Vu la télécopie, reçue le 18 septembre 1998 et le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 septembre 1998 sous le n 98MA01680, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 mai 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nice a accordé à M. et Mme Aldo X... la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 et de l'année 1992 ;
2 / de rétablir M. et Mme Aldo X... au rôle de l'impôt sur le revenu pour un montant de 449.064 F pour l'année 1991 et 414.760 F pour l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les conventions fiscales conclues entre la France et l'Italie les 29 octobre 1958 et 5 octobre 1989, entre la France et le Royaume Uni le 22 mai 1968, et entre la France et la Principauté de Monaco le 18 mai 1963 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assessseur ;
- les observations de Me Y... pour M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 164C du code général des impôts : "Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt" ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, M. et Mme Aldo X..., domiciliés dans la principauté de Monaco et respectivement de nationalité italienne et britannique, ont été assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des années 1991 et 1992 sur la base de la valeur locative de l'habitation dont ils ont disposé dans le département des Alpes-Maritimes, selon les énonciations de leur déclaration ; que pour demander à être déchargés de cette imposition, M. et Mme X... invoquent les clauses d'égalité de traitement contenues dans les articles 25 des conventions fiscales franco-italienne et franco-britannique ;
Considérant que l'article 25 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 stipule que : "Les nationaux d'un Etat, qu'ils soient ou non résidents de l'un des Etats, ne sont soumis dans l'autre Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation", et que l'article 25 de la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968 stipule que : "Les nationaux d'un Etat ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui soit différente ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation" ;
Considérant que M. et Mme X... soutiennent qu'ils sont, en raison de leur seule nationalité, soumis à une imposition différente de celle à laquelle sont soumis les ressortissants français qui, comme eux, résident à Monaco et disposent d'une habitation en France ;

Considérant que l'article 7-1 de la convention conclue le 18 mai 1963 entre la République française et la Principauté de Monaco stipule : "I. Les personnes physiques de nationalité française qui transportent Monaco leur domicile ou leur résidence -ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle Monaco la date du 13 octobre 1962- seront assujetties en France l'impôt sur le revenu ... dans les m mes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France ..." ; qu'il en résulte que les ressortissants français qui, comme M. et Mme X..., résident Monaco et disposent d'une habitation en France, doivent tre regardés comme ayant en France leur domicile fiscal au sens des dispositions de l'article 4A du code général des impôts, et sont assujettis en France l'impôt sur le revenu en raison de leur domicile ou de leur résidence ; que les ressortissants français se trouvant dans cette situation sont, ainsi, imposés sur la base de leurs revenus réels, dans la mesure o ils disposent de revenus imposables, et non, comme l'ont été M. et Mme X..., selon le revenu forfaitaire défini par l'article 164C précité ;
Considérant que si les clauses de non-discrimination contenues dans les conventions franco-italienne et franco-britannique précitées ne s'opposent pas, en principe, ce qu'un non- résident de l'un des Etats signataires soit imposé différemment, autrement, ou plus lourdement qu'un résident de cet Etat, c'est la condition, toutefois, que cette distinction repose sur des différences objectives de situation et ne résulte pas exclusivement, sous l'effet de r gles de droit interne ou de conventions internationales, de la nationalité des intéressés ; qu'en l'esp ce, ce n'est qu'en raison de leur nationalité que le domicile fiscal de M. et Mme X... diff re de celui de nationaux français résidant Monaco et disposant d'une ou plusieurs habitations en France ; que, dans ces conditions, la différence de situation qu'invoque le ministre, et dans laquelle se trouvent M. et Mme X... au regard des r gles relatives au domicile fiscal, ne saurait, sans que soient méconnus les articles 25 des conventions franco-italienne et franco-britanniques précitées, justifier qu'ils soient soumis une imposition autre, différente, ou plus lourde que celle laquelle sont assujettis les ressortissants français qui, comme eux, résident Monaco et disposent d'une ou de plusieurs habitations en France ; que, par suite, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, ces stipulations faisaient obstacle à ce que M. et Mme X... soient assujettis en France à l'impôt sur le revenu selon la base forfaitaire prévue par l'article 164C du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Le présent arr t sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et M. et Mme Aldo X....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

CGI 164 C, 25, 4 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 08/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98MA01680
Numéro NOR : CETATEXT000007578993 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-08;98ma01680 ?
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