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03/02/2000 | FRANCE | N°97MA00153

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 03 février 2000, 97MA00153


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n 97LY00153, présentée pour M. Claude X..., demeurant Impasse de La Lavande Orange (84100), par Me Jean-Louis Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4425 du 24 octobre 1996 par lequel

le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 janvier 1997 sous le n 97LY00153, présentée pour M. Claude X..., demeurant Impasse de La Lavande Orange (84100), par Me Jean-Louis Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 94-4425 du 24 octobre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 13 août 1990 portant prescriptions additionnelles pour une installation de stockage de céréales exploitée par la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE ;
2 / d'annuler l'arrêté ci-dessus mentionné ;
Il soutient que la distance de l'installation litigieuse par rapport aux fonds voisins méconnaît l'arrêté du 11 août 1983 ; qu'il n'est pas établi que des études d'impact et de danger aient été réalisées ; que le tribunal a mal apprécié les nuisances causées par l'installation ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 9 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT qui demande à la Cour, à titre principal, de rejeter la requête, et, à titre subsidiaire, de compléter les prescriptions fixées par l'arrêté litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-633 du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 53-578 du 20 mai 1953 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 août 1983 relatif aux silos de stockage de céréales, graines, produits alimentaires et tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de M. MOUSSARON, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. Claude X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE :
Considérant que par un arrêté du 23 octobre 1985 le préfet de Vaucluse a autorisé la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE à exploiter à Orange un ensemble de silos d'une capacité de 21.892 m3, et a fixé les prescriptions que devrait respecter l'installation, qui présente le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement en vertu de la nomenclature annexée au décret du 20 mai 1953 ; que l'arrêté litigieux du 13 août 1990, fixant des prescriptions additionnelles, a été pris compte tenu de la déclaration par la coopérative du projet d'extension de l'installation par la création d'un hangar destiné au stockage en sacs de 900 tonnes de semences, représentant un volume d'environ 1.100 m3 ;
Considérant que si M. X... fait valoir que le hangar ci-dessus mentionné est implanté à moins de 50 mètres de sa maison d'habitation, en méconnaissance des prescriptions annexées à l'arrêté ministériel du 11 août 1983 relatif aux silos et installations de stockage des céréales, le moyen manque en droit dès lors que cet arrêté n'est applicable en vertu de l'article 1er de son annexe technique qu'aux installations de stockage en vrac ; que, compte tenu du caractère limité, par rapport à l'autorisation initiale, de l'extension, laquelle ne présente d'ailleurs pas en elle-même le caractère d'une installation classée pour la protection de l'environnement, c'est à bon droit que le préfet n'a pas invité l'exploitant à demander une nouvelle demande d'autorisation et ne lui a pas demandé de produire une étude d'impact et une étude des dangers ; que, s'il n'est pas contesté que l'installation est à l'origine de nuisances sonores et d'émission de poussières, et si, le cas échéant, l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant peut donner lieu à des sanctions ou à des poursuites, il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions fixées par les arrêtés du 23 octobre 1985 et du 13 août 1990, qui visent notamment à limiter les émissions de poussières et les nuisances sonores, seraient insuffisantes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. X... à verser à la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., la société COOPERATIVE AGRICOLE DE CEREALES D'ORANGE et au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENIVRONNEMENT.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - MODIFICATION DES PRESCRIPTIONS IMPOSEES AUX TITULAIRES


Références :

Arrêté du 11 août 1983 annexe
Arrêté du 23 octobre 1985
Arrêté du 13 août 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-578 du 20 mai 1953 annexe


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 03/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA00153
Numéro NOR : CETATEXT000007578438 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-02-03;97ma00153 ?
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