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25/01/2000 | FRANCE | N°97MA05348

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 janvier 2000, 97MA05348


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1997 sous le n 97MA05348, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 11 août 1992 devant l'aéroport de Campo dell'Oro, et l'a condamnée à lui payer la somme de 106.500 F ;

2 / de déclarer la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO entière...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 novembre 1997 sous le n 97MA05348, présentée pour M. Dominique X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement du 11 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 11 août 1992 devant l'aéroport de Campo dell'Oro, et l'a condamnée à lui payer la somme de 106.500 F ;
2 / de déclarer la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO entièrement responsable des conséquences de l'accident et de la condamner à lui verser la somme de 735.000 F en réparation de son préjudice tant personnel que professionnel, ainsi que la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviose An VIII ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant que le 11 août 1992, M. X..., qui exerçait la profession de chauffeur de taxi, était debout sur le terre-plein situé devant la sortie de l'aéroport d'Ajaccio ; qu'en reculant pour permettre un usager d'accéder l'emplacement destiné au dépôt des chariots bagages, il a heurté un des arceaux délimitant cet emplacement, lequel, non fixé au sol, s'est affaissé ; que M. X... est tombé sur le dos et a été victime d'une triple fracture du fémur ; que par le jugement du 11 juillet 1997 le Tribunal administratif de Bastia a déclaré la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident et a fixé le montant du préjudice indemnisable à la somme de 213.000 F ;
Sur la responsabilité :
Considérant que M. X... conclut à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Bastia en tant qu'il a limité la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;
Considérant qu'il est constant que M. X... avait une parfaite connaissance des lieux, qu'il fréquentait quotidiennement, et des installations destinées au remisage des chariots, qui étaient en place depuis plusieurs semaines à la date de l'accident ; qu'il a commis une imprudence en reculant, sans précaution, sur les arceaux délimitant l'emplacement des chariots ; qu'il a, par suite, commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ; qu'en fixant cette atténuation à la moitié du préjudice indemnisable, les premiers juges n'ont pas fait une appréciation inexacte des conséquences de cette faute ;
Sur le préjudice :
Considérant que, pour évaluer le montant du préjudice subi par M. X..., les premiers juges se sont fondés sur les conclusions du médecin-expert désigné par l'assureur de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ; que M. X... a produit en première instance, puis en appel, des certificats médicaux qui contredisent ces conclusions, notamment pour ce qui concerne la durée des périodes d'incapacité temporaire et la date de consolidation des blessures ; qu'en l'état de ces éléments contradictoires, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé des conclusions des parties ; qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner une expertise médicale pour rechercher les éléments de ce préjudice ;
Article 1er : Avant-dire droit sur la requête de M. X..., il sera procédé à une expertise médicale, en vue de déterminer : la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, la durée et le taux des périodes d'incapacité temporaire partielle, le taux de l'incapacité permanente partielle, la nature et l'importance des souffrances physiques, du préjudice esthétique, et des troubles de toute nature apportés dans les conditions d'existence de la victime .
Article 2 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO, à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 25/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA05348
Numéro NOR : CETATEXT000007578434 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-25;97ma05348 ?
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