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25/01/2000 | FRANCE | N°97MA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 janvier 2000, 97MA00126


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L SACOB ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00126, présentée pour la S.A.R.L. SACOB, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (92513), par la SCP LE BRET - LAUGIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.A.R.L. SACOB

demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 p...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L SACOB ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 janvier 1997 sous le n 97LY00126, présentée pour la S.A.R.L. SACOB, représentée par son gérant, et dont le siège est ... (92513), par la SCP LE BRET - LAUGIER, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La S.A.R.L. SACOB demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Nice au titre de l'année 1985 ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable dans les limites fixées à l'article 212, à l'impôt sur les sociétés en vertu du 1 de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ...3 ) Les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à 80 % de la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1985 la S.A.R.L. SACOB a versé des intérêts à un compte géré par la société Bouygues, qui est l'un de ses associés, en rémunération d'avances de trésorerie versées par ladite société ; que l'administration fiscale a estimé que ces intérêts ne pouvaient être déduits des résultats de la S.A.R.L. SACOB que dans la limite fixée par les dispositions précitées ;
Considérant que la solution du litige ne repose pas exclusivement sur la qualification juridique des faits, mais nécessite l'examen de l'exactitude des faits allégués, notamment pour ce qui concerne la correspondance entre les intér ts versés par la S.A.R.L. SACOB et ceux facturés par d'autres filiales du groupe ; qu'en estimant qu'il appartenait la société d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition, les premiers juges ne se sont pas prononcés sur une question étrang re au litige ;
Considérant que si, en précisant que les sommes prêtées n'ont pas correspondu à des modalités de règlement d'opérations purement ou essentiellement commerciales, les premiers juges ont statué sur une question qui n'était pas discutée par les parties, ils n'ont pas toutefois, en apportant cette précision, dont l'exactitude n'est pas contestée, et qui ne fonde pas leur décision, commis d'erreur de droit ;
Considérant que la circonstance que la société Bouygues, en sa qualité de société mère du groupe, a versé des avances la S.A.R.L. SACOB, à l'aide d'un compte alimenté par les excédents de trésorerie d'autres sociétés du groupe, lesquelles percevaient elles-mêmes des intérêts en contrepartie de leurs apports, ne permet pas, en l'absence d'obligations directement conclues entre la S.A.R.L. SACOB et lesdites sociétés, et alors que rien ne permet d'établir une concordance entre le montant des factures d'intérêts émanant desdites sociétés et le montant des intér ts effectivement versés par la S.A.R.L. SACOB à la société Bouygues, de regarder ces dernières comme les destinataires desdits intérêts ; que ces intérêts doivent, par suite, tre regardés comme ayant été versés à un associé et entrent, de ce fait, dans le champ d'application des dispositions précitées ; qu'ils ne peuvent, d s lors, être déduits des résultats de la société que dans la limite du taux fixé par lesdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui préc de que la S.A.R.L. SACOB n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SACOB est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L. SACOB et au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00126
Date de la décision : 25/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-083 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE


Références :

CGI 39, 209, 212


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-25;97ma00126 ?
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