La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2000 | FRANCE | N°97MA00113

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 25 janvier 2000, 97MA00113


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société CORSE MEDITERRANEE MER SERVICES (C.M.M.S.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1997 sous le n 97LY00113, présentée par la société CORSE MEDITERRANEE MER SERVICES (C.M.M.S.), représentée par son gérant, et dont le siège est ... (20220) ;
La société C.M.M.S. dema

nde à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996, par lequel...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la société CORSE MEDITERRANEE MER SERVICES (C.M.M.S.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 janvier 1997 sous le n 97LY00113, présentée par la société CORSE MEDITERRANEE MER SERVICES (C.M.M.S.), représentée par son gérant, et dont le siège est ... (20220) ;
La société C.M.M.S. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 14 novembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 29 mars 1996, par laquelle le conseil municipal de CALVI a fixé à 60 F le prix du mètre carré de la concession du terre-plein du port de plaisance pour 1996 ;
2 / d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu le décret n 84-941 du 24 octobre 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2000 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le mémoire en défense produit par la commune de CALVI devant le Tribunal administratif de Bastia ait été communiqué à la société C.M.M.S. ; que le jugement attaqué du 14 novembre 1996 doit ainsi être regardé comme ayant été rendu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure ; qu'il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens relatifs à son irrégularité, d'annuler ledit jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société C.M.M.S. devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil municipal de CALVI en date du 29 mars 1996 :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
Considérant que la société requérante a invoqué, pour la première fois, dans sa requête d'appel, enregistrée le 20 janvier 1997, des moyens relatifs à la légalité externe de la délibération du 29 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de CALVI a modifié le tarif de la redevance d'occupation des terre-pleins du port de plaisance ; que de tels moyens, qui reposent sur une cause juridique nouvelle, et ont été présentés plus de deux mois après l'enregistrement de la demande de première instance, sont irrecevables ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la société requérante invoque l'article L.33 du code du domaine de l'Etat aux termes duquel :"Le service des domaines peut réviser les conditions financières des autorisations ou concessions, à l'expiration de chaque période stipulée pour le paiement de la redevance, nonobstant, le cas échéant, toutes dispositions contraires de l'acte d'autorisation ou de concession" ; que cette disposition ne saurait être utilement invoquée à l'encontre des décisions prises par un conseil municipal pour fixer le montant des redevances d'occupation des dépendances du domaine public maritime dont la gestion a été attribuée aux communes par la loi du 22 juillet 1983 ;
Considérant que, dans la mesure où la société C.M.M.S. aurait entendu invoquer les termes des contrats d'occupation conclus avec la commune pour soutenir que la modification de la redevance serait intervenue en dehors des dates prévues, il résulte desdits contrats qu'ils étaient conclus pour une durée d'un an renouvelable, à compter du 1er janvier de chaque année ; que la délibération litigieuse, qui a pour effet de fixer le tarif applicable à l'ensemble de l'année 1996, prend ainsi effet à la date de renouvellement desdits contrats ;
Considérant, en second lieu, que si la société C.M.M.S. critique l'importance des redevances fixées par la délibération attaquée, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, par suite, qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.M.M.S. n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur la demande de sursis à exécution :

Considérant que cette demande étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la société C.M.M.S. à verser à la commune de CALVI les sommes qu'elle demande, en premi re instance comme en appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 14 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société C.M.M.S. devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de CALVI en date du 29 mars 1996 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par la société C.M.M.S. devant le Tribunal administratif de Bastia, tendant au sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Calvi en date du 29 mars 1996.
Article 4 : Les conclusions de la commune de CALVI tendant à la condamnation de la société C.M.M.S. à lui rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société CORSE MEDITERRANEE MER SERVICES (C.M.M.S.), à la commune de Calvi, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00113
Date de la décision : 25/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-02-01-01-04 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du domaine de l'Etat L33
Loi 83-663 du 22 juillet 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-25;97ma00113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award