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20/01/2000 | FRANCE | N°97MA10003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97MA10003


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 14 janvier et 28 février 1997 sous le n 97BX00003, présentés par l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION, réguli rement représentée par M. Jean-Pierre X..., demeura

nt ... (59170) ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les 14 janvier et 28 février 1997 sous le n 97BX00003, présentés par l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION, réguli rement représentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (59170) ;
L'association demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 8 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat de conformité délivré le 8 novembre 1991 par le maire de LEUCATE à la S.A. VANECK et relatif à la résidence "Les Portes de la Méditerranée" ;
2 / d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3 / de condamner la S.A. VANECK à construire un local poubelle conforme au code de la construction ou à défaut verser la somme de cent quarante mille francs ;
4 / de condamner la S.A. VANECK et la commune de LEUCATE à lui verser la somme de 5.300 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours
administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les conclusions de l'association requérante tendant à ce que la Cour ordonne à la société VANECK, soit de reconstruire un local des poubelles de l'immeuble "Les Portes de la Méditerranée" conforme au code de la construction et de l'habitation, soit de lui verser la somme de 140.000 F relèvent d'un litige de droit privé qui doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-1 du code de l'urbanisme : "Dans le délai de trente jours à dater de l'achèvement des travaux, une déclaration attestant cet achèvement est établie ..." ; que l'article R.460-4 du même code dispose : "Si les travaux ont été réalisés dans des conditions régulières au regard des dispositions du premier alinéa de l'article R.460-3, le certificat de conformité est délivré dans le délai de trois mois à compter de la réception en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux." ; que la méconnaissance des délais prévus aux dispositions précitées est sans incidence sur la légalité d'un certificat de conformité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.460-3 du code de l'urbanisme : "Le service instructeur s'assure, s'il y a lieu, par un recollement des travaux, qu'en ce qui concerne l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords, lesdits travaux ont été réalisés conformément au permis de construire." ; qu'il résulte de ces dispositions que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux au regard des stipulations du permis de construire ; que, dès lors, la circonstance, à la supposer même établie, que le local des poubelles de la résidence "Les Portes de la Méditerranée" ne serait pas conforme aux dispositions du code de la construction et de l'habitation est sans incidence sur la légalité du certificat de conformité ; qu'il résulte des pièces du dossier que le plan de masse de l'immeuble ne comporte aucune indication relative à l'affectation des locaux ; que, par suite, le moyen selon lequel l'emplacement du local des poubelles ne correspondrait pas à celui qui est mentionné au plan de masse manque en fait ; qu'au demeurant, l'implantation de ce local correspond à celle qui est prévue au plan détaillé du rez-de-chaussée de l'immeuble joint à la demande de permis de construire ; que le moyen selon lequel les emplacements des parkings ne seraient pas conformes au permis de construire n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en outre, si l'association requérante a entendu contester le certificat de conformité au motif que le permis de construire serait entaché d'illégalité, ce moyen est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de ce certificat ;
Considérant que, si l'association requérante a entendu contester la légalité du permis de construire accordé à la société VANECK pour édifier la résidence "Les Portes de la méditerranée", ces conclusions présentées pour la première fois en appel ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation du certificat de conformité, relatif à la résidence "Les Portes de la Méditerranée", délivré le 8 novembre 1991 par le maire de LEUCATE à la S.A. VANECK ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société VANECK et la commune de LEUCATE qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION à payer à la société VANECK la somme de 5.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requ te de l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION est rejetée.
Article 2 : L'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION versera la société VANECK la somme de 5.000 F (cinq mille francs) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association CONSEIL SYNDICAL CENTRE DE GESTION, la commune de LEUCATE, la société VANECK et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE


Références :

Code de l'urbanisme R460-1, R460-4, R460-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10003
Numéro NOR : CETATEXT000007576807 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-20;97ma10003 ?
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