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20/01/2000 | FRANCE | N°97MA02148

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97MA02148


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CONTES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 ao t 1997 sous le n 97LY02148, présentée par la commune de CONTES (06392), représentée par son maire en exercice, ce d ment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1996 ;
La commune de CONTES demande la

Cour d'annuler le jugement n 92-2459 en date du 13 mai 1997 par lequ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par la commune de CONTES ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 ao t 1997 sous le n 97LY02148, présentée par la commune de CONTES (06392), représentée par son maire en exercice, ce d ment habilité par délibération du conseil municipal en date du 25 mars 1996 ;
La commune de CONTES demande la Cour d'annuler le jugement n 92-2459 en date du 13 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arr té du 1er juin 1992 du préfet des Alpes-Maritimes délivrant M. Y... un permis de construire trois villas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Sur la recevabilité de la requ te :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les lettres en date du 28 août 1997 par lesquelles le maire de CONTES a informé respectivement le préfet des Alpes-Maritimes et M. Y... qu'il avait déposé devant la Cour administrative d'appel de Lyon une requête tendant à l'annulation et au sursis à exécution du jugement du 13 mai 1997 du Tribunal administratif de Nice n'étaient pas accompagnées des copies du texte intégral de cette requête ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables ; que si le maire de CONTES a adressé les copies de cette requête au préfet et à M. Y... par courriers en date du 24 septembre 1997, l'accomplissement de cette formalité au delà du délai de quinze jours suivant l'enregistrement de ladite requête, n'a pu avoir pour effet de la régulariser ; qu'il en résulte que la requête de la commune de CONTES est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que, dans les circonstances de l'esp ce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées l'encontre de la commune de CONTES par M. Y..., Mme Y... et M. X..., sur le fondement de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de la commune de CONTES est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y..., Mme Y... et M. X... présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de CONTES, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. Paul Y..., à Mme Charlotte Y... et à M. Gaby X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA02148
Numéro NOR : CETATEXT000007578532 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-20;97ma02148 ?
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