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20/01/2000 | FRANCE | N°97MA01759;97MA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97MA01759 et 97MA01810


Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. TRANSIMMO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1997 sous le n 97LY01739, présentée pour la S.A.R.L. TRANSIMMO, dont le siège social est situé ... (06240), par Me Georges Y..., avocat ;
La S.A.R.L. TRANSIMMO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-307

2 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé...

Vu 1 / l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la S.A.R.L. TRANSIMMO ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 août 1997 sous le n 97LY01739, présentée pour la S.A.R.L. TRANSIMMO, dont le siège social est situé ... (06240), par Me Georges Y..., avocat ;
La S.A.R.L. TRANSIMMO demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3072 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1992 par lequel le maire de BEAUSOLEIL lui a accordé le permis de construire n 06-01292-H010 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;

Vu 2 ) l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune de BEAUSOLEIL ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 août 1997 sous le n 97LY01810, présentée pour la commune de BEAUSOLEIL, régulièrement représentée par son maire en exercice, par Me Jean-Marc Z..., avocat ;
La commune de BEAUSOLEIL demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92-3072 du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1992 par lequel le maire de BEAUSOLEIL a accordé la société TRANSIMMO le permis de construire n 06-01292-H010 ;
2 / de rejeter la demande présentée par M. Jacques X... devant le Tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. LUZI, président assesseur ;
- les observations de M. Jacques X... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par le même arrêt ;
Sur la recevabilité des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R.228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toutes parties dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles R.142 à R.144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif." ; que, par suite, la S.A.R.L. TRANSIMMO qui, contrairement à ce que soutient M. X... était partie à l'instance devant le tribunal administratif, et la commune de BEAUSOLEIL sont recevables à contester devant la Cour le jugement du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 30 juin 1992 par lequel le maire de BEAUSOLEIL a accordé un permis de construire à la S.A.R.L. TRANSIMMO ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, M. X... a expressément invoqué des moyens de légalité interne à l'encontre de l'arrêté litigieux du 30 juin 1992 ; que M. X... était dès lors recevable à invoquer, après l'expiration du délai de recours contentieux, le moyen qui relève de la même cause juridique, tiré de l'exception d'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune approuvé par la délibération du conseil municipal de BEAUSOLEIL du 9 décembre 1991 ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait fondé sur un moyen invoqué tardivement et serait, de ce fait, entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court, à l'égard des tiers, à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39. b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39." ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire litigieux a été affiché en mairie et sur le terrain à compter respectivement des 3 et 6 juillet 1997 ; que, par suite, M. X... était recevable à introduire le 7 septembre 1997, soit le dernier jour du délai de recours, une requête tendant à l'annulation dudit permis ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-35 du code de l'urbanisme relatif à la procédure de révision du plan d'occupation des sols, le projet de plan révisé, après avoir été soumis à enquête publique : "Est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R.123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article" ; qu'aux termes de l'article R.123-12 : "Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R.123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques et des associations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération." ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées, qu'en cas de révision d'un plan d'occupation des sols, ne peut être approuvé que le projet de plan révisé, tel qu'il a été soumis à l'enquête publique, modifié le cas échéant pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation ;
Considérant que l'article IUA3-2-4 du règlement du plan d'occupation des sols révisé, adopté par la délibération du conseil municipal de BEAUSOLEIL du 16 mai 1991, soumis à l'enquête publique, dispose : "Pour être constructible, toute unité foncière doit faire partie d'un îlot desservi par une voie publique d'une largeur d'au moins 7 mètres et avoir un accès automobile directement sur cette voie publique" ; que par la délibération du 9 décembre 1991 le conseil municipal a approuvé le plan d'occupation des sols révisé dont l'article IUA3-2-4 dispose que les unités foncières doivent être desservies par une voie publique d'une largeur d'au moins 5 mètres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette modification de l'article IUA3-2-4 résulte des propositions formulées au cours de l'enquête publique, des conclusions de cette enquête ou des propositions de la commission de conciliation ; que, dès lors, l'approbation par le conseil municipal des dispositions modifiées de l'article IUA3-2-4 est intervenue en méconnaissance des articles R.123-35 et R.123-12 précités alors même que cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet ; que si les requérants soutiennent que la voie publique qui desservait l'immeuble dont la construction a été autorisée par le permis critiqué avait une largeur de 7 mètres, il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire a été accordé, la largeur de la voie publique, qui doit être appréciée au regard de la largeur de la chaussée, était de 5 mètres ; qu'ainsi le permis de construire n'a pu être accordé qu'à la faveur des dispositions précitées du plan d'occupation des sols qui sont entachées d'illégalité ; qu'il doit, en conséquence, être annulé en raison de ce lien ;
Considérant que la circonstance que l'immeuble, dont la construction a été autorisée par l'arrêté du 30 juin 1992 du maire de BEAUSOLEIL est achevé et habité, n'est pas de nature à régulariser l'illégalité de cet arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de BEAUSOLEIL et la S.A.R.L. TRANSIMMO ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 juin 1992 par lequel le maire de BEAUSOLEIL a accordé à la S.A.R.L. TRANSIMMO le permis de construire n 06-01292-H010 ;
Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que la délibération du 9 décembre 1991 par laquelle le conseil municipal de BEAUSOLEIL a approuvé le plan d'occupation des sols de la commune, le plan d'occupation des sols, le permis de construire en cause, soient déclarés nuls et non avenus et à ce que la Cour saisisse la juridiction judiciaire pour faux en écriture publique qui ont été présentées pour la première fois en appel, ne peuvent, en toute hypothèse, qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de BEAUSOLEIL et la S.A.R.L. TRANSIMMO à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la commune de BEAUSOLEIL et de la S.A.R.L. TRANSIMMO sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEAUSOLEIL, à la S.A.R.L. TRANSIMMO, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS - PROCEDURES DE REVISION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME).


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R123-35, R123-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LUZI
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01759;97MA01810
Numéro NOR : CETATEXT000007578525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-20;97ma01759 ?
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