La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2000 | FRANCE | N°97MA00897

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1e chambre, 20 janvier 2000, 97MA00897


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00897, présentée pour Mme Fernande Y... demeurant ..., Les Goudes à Marseille (13006), par Me Alain A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93.2373 du 13 mars 1997 par lequel le

Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00897, présentée pour Mme Fernande Y... demeurant ..., Les Goudes à Marseille (13006), par Me Alain A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93.2373 du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 10 février 1993, par le maire de la commune de MARSEILLE, à M. Z... ;
2 / d'annuler le permis de construire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 17 mars 1999, Mme Y... ne justifie avoir procédé à la notification de sa requête ni au maire de MARSEILLE, auteur de la décision attaquée ni à M. Z..., titulaire du permis de construire contesté ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de MARSEILLE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA00897
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HERMITTE
Rapporteur public ?: M. BENOIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-20;97ma00897 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award