Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour Mme Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 avril 1997 sous le n 97LY00897, présentée pour Mme Fernande Y... demeurant ..., Les Goudes à Marseille (13006), par Me Alain A..., avocat ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 / de réformer le jugement n 93.2373 du 13 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête qui tendait à l'annulation du permis de construire délivré le 10 février 1993, par le maire de la commune de MARSEILLE, à M. Z... ;
2 / d'annuler le permis de construire susmentionné ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000 :
- le rapport de M. HERMITTE, premier conseiller ;
- les observations de Me X... substituant Me A... pour Mme Y... ;
- et les conclusions de M. BENOIT, premier conseiller ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ... La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours." ;
Considérant que cette obligation vaut également lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur décide d'interjeter appel du jugement de première instance ; que, dans ce cas, l'appel doit être notifié à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, malgré la demande qui lui a été adressée par le greffe de la Cour le 17 mars 1999, Mme Y... ne justifie avoir procédé à la notification de sa requête ni au maire de MARSEILLE, auteur de la décision attaquée ni à M. Z..., titulaire du permis de construire contesté ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la commune de MARSEILLE, à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.