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18/01/2000 | FRANCE | N°97MA10731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 janvier 2000, 97MA10731


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 1997 sous le n 97BX00731, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-270 en date du 30 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif

de Montpellier a annulé la décision en date du 29 novembre 1995 p...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 1997 sous le n 97BX00731, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-270 en date du 30 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 novembre 1995 par laquelle le préfet du GARD a refusé de faire bénéficier M. Bruno X... de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n 91-1065 du 14 octobre 1991 et par l'arrêté ministériel du 12 mai 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n 91-73 du 18 janvier 1991 ;
Vu le décret n 91-1065 du 14 octobre 1991 ;
Vu le décret n 95-151 du 7 février 1995 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 30 janvier 1997, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 novembre 1995 par laquelle le préfet du GARD a refusé de faire bénéficier M. Bruno X... de la nouvelle bonification indiciaire prévue par le décret n 91-1065 du 14 octobre 1991 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27-I de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : "La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulière dans des conditions fixées par décret" ; qu'aux termes de l'annexe au décret du 7 février 1995 complétant le décret du 14 octobre 1991 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de l'intérieur, le bénéfice de cette bonification peut être accordé notamment aux agents du cadre national des préfectures occupant des emplois d'encadrement dans les bureaux de circulation (cartes grises) ; que, par deux arrêtés en date des 9 mai et 12 mai 1995, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé à la répartition par département et par service des points d'indice pouvant être accordés au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; que, dans le cadre de cette répartition, soixante points d'indice pouvaient bénéficier à des agents exerçant des fonctions d'encadrement dans les services de délivrance des cartes grises du département du Gard ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté en date du 13 février 1992 du sous-préfet d'Alès nommant M. X... en qualité de chef du bureau de la réglementation de la sous-préfecture que la gestion du service de délivrance des cartes grises ne constitue qu'une des multiples attributions confiées au chef du bureau ; que, si M. X... souligne qu'il consacrait la majeure partie de son temps à la gestion dudit service, il n'assortit pas cette allégation de justifications suffisantes pour en établir l'exactitude ; que, notamment, les tableaux des "effectifs réels en temps travaillé" établis au titre des années 1996 et 1997, auxquels entend se référer M. X... ne permettent pas d'affirmer que le service des cartes grises occuperait une place prépondérante au sein du bureau de la réglementation de la sous-préfecture ; que, dans ces conditions, la décision du préfet du Gard de ne pas faire bénéficier M. X... de la bonification indiciaire attachée à l'exercice de fonctions d'encadrement dans les services de délivrance des cartes grises n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif a annulé pour le motif tiré d'une telle erreur la décision en date du 29 novembre 1995 du préfet du GARD ;
Considérant toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet du GARD aurait entendu réserver le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents d'encadrement affectés en préfecture ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de droit ;
Considérant, en second, lieu que l'égalité de traitement à laquelle ont droit les agents d'un même corps ne fait pas obstacle à ce qu'une discrimination puisse être instituée entre eux lorsqu'elle est fondée sur l'existence de conditions différentes d'exercice de leurs fonctions par les intéressés ; que, ainsi qu'il a été dit plus haut, les fonctions exercées par M. X... à la sous-préfecture d'Alès sont différentes de celles exercées par les agents d'encadrement exerçant leurs fonctions au service des cartes grises de la préfecture du département du Gard ; que M. X... ne saurait non plus relever utilement que les agents exerçant leurs fonctions aux guichets du service des cartes grises de la sous-préfecture d'Alès ont bénéficié de la nouvelle bonification indiciaire, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ces agents étaient exclusivement affectés au service des cartes grises ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime d'une discrimination illégale ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que la décision attaquée n'aurait fait l'objet d'aucune notification ou publication est sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 29 novembre 1995 du préfet du GARD ;
Sur les conclusions incidentes de M. X... :
Considérant, en premier lieu, qu'il convient de rejeter par voie de conséquence les conclusions de M. AMAT tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de lui attribuer une bonification indiciaire de quinze points et de procéder au rappel de traitement correspondant assorti de la somme de 1 000 F correspondant aux intérêts dus sur cette somme ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que M. X... ait entendu, par sa demande, au demeurant non chiffrée, tendant à obtenir la condamnation de l'administration à lui rembourser les frais de procédure qu'il a engagés, se fonder sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les dispositions de cet article s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'intéressé la somme que celui-ci demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 janvier 1997 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions incidentes sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Arrêté du 13 février 1992
Arrêté du 09 mai 1995
Arrêté du 12 mai 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-1065 du 14 octobre 1991
Décret 95-151 du 07 février 1995 annexe
Loi 91-73 du 18 janvier 1991 art. 27


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 18/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA10731
Numéro NOR : CETATEXT000007575573 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-18;97ma10731 ?
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