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18/01/2000 | FRANCE | N°97MA05021

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 18 janvier 2000, 97MA05021


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 septembre 1997 sous le n 97MA05021, présentée pour M. Rémi X..., demeurant Les Jardins de la Pin de - ... (83260), par la SCP d'avocats MAUDUIT-LOPASSO ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-458 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulation de la décision implicite par laquelle le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a rejeté sa demande de réintégration à l'issue de sa mise e

n disponibilité ; 2 / à ce que le tribunal administratif ordonne sa...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 4 septembre 1997 sous le n 97MA05021, présentée pour M. Rémi X..., demeurant Les Jardins de la Pin de - ... (83260), par la SCP d'avocats MAUDUIT-LOPASSO ;
M. X... demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 95-458 en date du 17 juin 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant : 1 / à l'annulation de la décision implicite par laquelle le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a rejeté sa demande de réintégration à l'issue de sa mise en disponibilité ; 2 / à ce que le tribunal administratif ordonne sa réintégration ; 3 / à la condamnation du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui verser la somme de 278.000 F à titre d'indemnisation et la somme de 5.930 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / d'annuler la décision implicite par laquelle le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE a rejeté sa demande de réintégration formulée le 13 septembre 1994 ;
3 / de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui verser la somme de 278.000 F sauf à parfaire avec intérêts de droit et capitalisation annuelle ;
4 / d'ordonner sa réintégration dans son emploi d'agent administratif dans le ressort territorial de son centre de gestion ainsi que la reconstitution de sa carrière sous astreinte de 1.000 F par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
5 / de condamner le CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE à lui payer la somme de 24.120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2000 :
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me Y... pour M. X... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 17 juin 1997, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (C.N.F.P.T.) a rejeté la demande de réintégration de l'intéressé suite à son placement en position de disponibilité et à la condamnation du CNFPT à lui verser la somme de 278.000 F en réparation du préjudice qu'il aurait subi ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel de M. X... :
Considérant que M. X... a présenté devant le Tribunal administratif de Nice des conclusions tendant l'annulation de la décision implicite par laquelle le CNFPT a rejeté sa demande de réintégration, ce que le Tribunal administratif ordonne au CNFPT de le réintégrer et la condamnation du CNFPT lui payer la somme de 278.000 F ; que M. X... reprend l'ensemble de ses conclusions de premi re instance devant la Cour ; que, d s lors, le CNFPT n'est pas fondé soutenir que les conclusions de M. X... présentées devant la Cour constitueraient des demandes nouvelles, comme telles irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions en excès de pouvoir de M. X... :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 8 juin 1994, le président du C.N.F.P.T. a opposé un refus à la demande de réintégration formée par M. X..., agent administratif territorial titulaire affecté à la délégation régionale de Provence-Alpes-Côtes d'Azur dudit centre, qui se trouvait en position de disponibilité ; que, par lettre en date du 13 septembre 1994, dont le C.N.F.P.T. a accusé réception le 16 septembre suivant, M. X... a de nouveau sollicité sa réintégration ; qu'une décision implicite de rejet est née le 16 janvier 1995 du silence gardé par l'administration sur cette demande ;
Considérant que, pour conclure à la tardiveté de la requête de M. X..., le C.N.F.P.T. soutient qu'une lettre en date du 12 juillet 1994 adressée par le requérant au président du centre s'analyserait comme un premier recours gracieux et que la lettre en date du 13 septembre 1994 constituerait un second recours gracieux insusceptible de proroger le délai de recours contentieux ;
Considérant toutefois, que la lettre en date du 12 juillet 1994 s'analyse comme une simple demande d'information et non comme un recours gracieux ;

Considérant, en second lieu et en toute hypothèse, que la décision initiale de refus de réintégration, en date du 8 juin 1994, était fondée sur un état de fait susceptible de changements ultérieurs ; qu'ainsi, le refus implicite opposé par le président du CNFPT à la nouvelle demande de M. X... n'a pas eu le caractère d'une décision confirmative du précédent refus et était susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir dans un délai de deux mois courant à compter du 16 janvier 1995 ; que la requête de M. X... ayant été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 16 février 1995, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions en excès de pouvoir de M. X... ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de M. X... :
Considérant qu'à supposer même que la requête en excès de pouvoir présentée par M. X... ait été tardive, cette circonstance n'autorisait pas le Tribunal administratif à rejeter par voie de conséquence les conclusions indemnitaires de l'intéressé sans statuer sur l'existence de la faute éventuellement commise par l'administration ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 juin 1997 est sur ce point également entaché d'erreur de droit et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur l'ensemble des demandes présentées par l'intéressé devant les premiers juges ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel:
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que le C.N.F.P.T., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 17 juin 1997 du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses demandes.
Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA05021
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE - REINTEGRATION.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - DECISION CONFIRMATIVE - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2000-01-18;97ma05021 ?
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