La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/12/1999 | FRANCE | N°97MA10238

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 97MA10238


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mourad MAHAMLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00238, présentée par M. MAHAMLI, demeurant Camping du Soleil Frontignan-Plage (34110) ;
M. MAHAMLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administr

atif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision d...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mourad MAHAMLI ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n 97BX00238, présentée par M. MAHAMLI, demeurant Camping du Soleil Frontignan-Plage (34110) ;
M. MAHAMLI demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 6 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 2 février 1996 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et ses avenants ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants ... reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire" ;
Considérant que la décision du 2 février 1996, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. MAHAMLI en qualité d'étudiant, est fondée sur la circonstance qu'après deux années d'inscription en licence "études cinématographiques et audiovisuelles" à l'université Paul X... à Montpellier, il n'avait passé aucun examen avec succès ; qu'il résulte cependant des pièces du dossier que le requérant a passé avec succès, en juin 1994, l'épreuve de français sanctionnant l'enseignement que doivent suivre obligatoirement les étudiants étrangers ; qu'il a, en juin 1995, obtenu une unité de valeur de sociologie, économie et droit du cinéma ; que deux maîtres de conférence attestent de son assiduité au cours de l'année 1995-96 ; que le préfet de l'Hérault a fait, d s lors, une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en refusant de renouveler le certificat de résidence de M. MAHAMLI ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement, ainsi que l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 février 1996 ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 6 novembre 1996, et la décision du préfet de l'Hérault, en date du 2 février 1996, sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. MAHAMLI.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA10238
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-02-04 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - AUTORISATION DE SEJOUR - REFUS DE RENOUVELLEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma10238 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award