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28/12/1999 | FRANCE | N°97MA01254

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3e chambre, 28 décembre 1999, 97MA01254


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01254, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.402 en date du 23 décembre 1

996 en tant que le Tribunal administratif de Nice a accordé la S.A....

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 3 juin 1997 sous le n 97LY01254, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n 92.402 en date du 23 décembre 1996 en tant que le Tribunal administratif de Nice a accordé la S.A. CHOURGNOZ une réduction de sa base d'imposition l'impôt sur les sociétés pour un montant de 4.272.126 F et a accordé une décharge correspondante en droits et pénalités ;
2 / de remettre la charge de la S.A. CHOURGNOZ les sommes ainsi déchargées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; il conclut aux m mes fins que la requ te ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;
- les observations de Me X... pour la S.A. CHOURGNOZ ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;

Considérant qu' la suite d'une vérification de comptabilité diligentée l'encontre de la S.A. CHOURGNOZ, l'administration a procédé la réintégration aux résultats de l'exercice 1986 d'une somme de 4.272.126 F que cette entreprise avait placé en réserve spéciale dans le cadre du régime d'exonération prévu par l'article 209 quater A du code général des impôts, au motif que la société ayant compter du 2 janvier 1987, cessé d'avoir pour seule activité la construction de logements, elle ne pouvait plus bénéficier de ce régime pour l'année 1986 en litige ; que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, le ministre fait valoir que les premiers juges ont commis une erreur de droit en décidant que le changement d'activité de la S.A. CHOURGNOZ étant intervenu en 1987, il ne s'opposait pas, par lui-m me, au maintien de l'exonération en cause pour l'exercice 1986 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er III et 3 de la loi n 71.506 du 29 juin 1971 codifié sous les articles 209 quater A et B du code général des impôts : "1. Les bénéfices que les entreprises de construction de logements passibles de l'impôt sur les sociétés retirent des ventes d'immeubles achevés ou assimilés peuvent n' tre soumis audit impôt lors de leur réalisation que sur une fraction de leur montant, si le solde en est porté un compte de réserve spéciale ... 2. Les prél vements opérés sur cette réserve donnent lieu au paiement de l'impôt sur les sociétés lorsque les bénéfices correspondants y sont portés depuis moins de sept ans ... 3. Les entreprises de construction de logements visées au 1 s'entendent de celles qui ont pour seule activité la construction pour leur compte d'immeubles dont la superficie globale est réservée pour les trois quarts au moins l'habitation ... II - 1. Le régime défini aux I- 1 et 2 est applicable aux bénéfices provenant de ventes d'immeubles achevés ou assimilés qui sont réalisées par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés et dont la construction au sens du I - 3 ne constitue pas l'activité exclusive, la double condition que ces immeubles soient affectés l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie et que les disponibilités dégagées par ces ventes soient réinvesties avant deux ans dans des opérations de m me nature. Si cette derni re condition cesse d' tre remplie moins de sept ans apr s la réalisation des bénéfices, l'impôt sur les sociétés est établi selon les modalités prévues au I - 2. 2. Les dispositions du 1 s'appliqueront aux entreprises qui cessent d'avoir pour seule activité la construction au sens du III de l'article 209 quater A, en particulier pour les bénéfices qui figurent au compte de réserve spéciale la date de leur modification d'activité. III - 1. Les dispositions des I et II sont applicables aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1981, sous réserve des dispositions de l'article 219-III modi é du code général des impôts ..." ; et qu'aux termes de l'article 23, II de la loi n 81.1160 du 30 décembre 1981 : "Les dispositions de l'article 209 quater A du code général des impôts continuent de s'appliquer aux bénéfices réalisés du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1986 par les entreprises de construction de logements soumises l'impôt sur les sociétés. Toutefois, la fraction de ces bénéfices soumis l'impôt lors de leur réalisation ne peut tre inférieure 80 % de leur montant ; ils doivent tre maintenus au compte de réserve spéciale pendant une durée de quatre ans au moins ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées, que les profits réalisés entre 1982 et 1986 par les entreprises se livrant exclusivement la construction de logements peuvent bénéficier du régime d'exonération qu'elles prévoient condition d' tre portés pendant quatre ans dans une réserve spéciale ; que, toutefois, la faculté de constituer et de maintenir une telle réserve n'a été reconduite par la loi n 81.1160 du 30 décembre 1981, précitée, que pour les entreprises se livrant exclusivement la construction de logements ; que, par suite, dans le cas o une telle entreprise change d'activité, les bénéfices inscrits postérieurement 1981 et jusqu' la date dudit changement dans la réserve spéciale, qui cesse alors d'exister, redeviennent imposables selon le droit commun prévu par les articles 209 quater B du code général des impôts et les articles 46 quater OL 46 quater OQ de l'annexe III ce m me code ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la S.A. CHOURGNOZ a, le 2 janvier 1987, modifié son activité en cessant de se livrer exclusivement la construction de logements ; que, par suite, les profits en litige figurant jusqu' cette date dans la réserve spéciale constituée en application des dispositions précitées de l'article 209 quater A du code général des impôts et relatifs l'exercice 1986 ont cessé de bénéficier du régime réduit d'imposition instituée par ces dispositions et sont redevenus imposables selon le régime de droit commun qu'elles mentionnent ; que, d s lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES est fondé soutenir que c'est tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a accordé la décharge des impositions en litige ;
Article 1er : Le jugement n 92.402 du 23 décembre 1996 du Tribunal administratif de Nice est annulé en ses articles 2 et 3.
Article 2 : Les impositions dont la décharge a été accordée par les articles 2 et 3 du jugement susvisé du 23 décembre 1996 sont remises la charge de la S.A. CHOURGNOZ.
Article 3 : Le présent arr t sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la S.A. CHOURGNOZ.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97MA01254
Date de la décision : 28/12/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 209 quater A, 23, 209 quater B
CGIAN3 46 quater OL
Loi du 29 juin 1971
Loi du 30 décembre 1981


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. DUCHON-DORIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-28;97ma01254 ?
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