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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA01287;97MA01288;97MA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA01287, 97MA01288 et 97MA01289


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour M. X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 5 et 10 juin 1997 sous le n 97LY01287, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., par la SCP SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BOUVRAUD, avocats ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-423 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribu

nal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, les requêtes présentées pour M. X... ;
Vu 1 / la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 5 et 10 juin 1997 sous le n 97LY01287, présentée pour M. Pascal X..., demeurant ..., par la SCP SCAPEL-SCAPEL-GRAIL-BOUVRAUD, avocats ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 92-423 en date du 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 1er octobre 1985 par lequel le préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur l'a intégré et reclassé dans le corps des praticiens à temps partiel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n 74-393 du 3 mai 1974 ;
Vu le décret n 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la jonction :
Considérant que les requêtes susvisées concernent la carrière du Dr X... et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de la joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur le bien-fondé des jugements attaqués :
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1985 intégrant et reclassant M. X... dans le corps des praticiens hospitaliers à temps partiel :
Considérant, en premier lieu, que la loi du 31 décembre 1970 prévoyait en son article 25 qu'un décret fixerait le statut des membres du personnel médical exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics et que ces dispositions ne seraient applicables qu'aux personnels nommés postérieurement à sa promulgation ; que le décret du 3 mai 1974 a défini ce statut "applicable ... aux praticiens à temps partiel en fonction ou en disponibilité à sa date de publication" en toutes ses dispositions à l'exception de celles de l'article 26 prévoyant le réexamen périodique de la situation des praticiens à temps partiel tous les cinq ans, inapplicables aux praticiens "recrutés avant la date de promulgation de la loi du 31 décembre 1970", opérée au journal officiel du 3 janvier 1971 pour une entrée en vigueur dans le département du Var le 6 janvier 1991 ; que ce statut a été modifié par le décret du 29 mars 1985 applicable aux "chefs de service, adjoints et assistants à temps partiel régis par le décret du 3 mai 1974 "en position statutaire régulière à la date d'effet du présent décret" ; que les services accomplis sous le régime du décret du 3 mai 1974 ont été assimilés par le décret précité à des services accomplis sous le régime de ce décret, notamment pour le décompte des périodes quinquennales d'exercice ; que l'exclusion du champ d'application de l'article 54 relatif au réexamen de leur situation au terme de chacune des périodes quinquennales d'exercice a été maintenue pour les praticiens recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 ;

Considérant que le recrutement dans la fonction publique s'effectue par nomination sur un poste ; que les dispositions statutaires sont applicables au fonctionnaire recruté à compter de sa nomination dans un corps à l'emploi dont s'agit ; que si l'organisation de concours est la voie normale pour assurer le recrutement des fonctionnaires, la réussite aux épreuves, consacrée par décision du jury, donne vocation au candidat à être nommé sur le poste offert au concours mais n'assure pas par elle-même sa nomination et son entrée dans le corps ; qu'ainsi, même si M. X... a réussi le 1er décembre 1970 le concours ouvert pour le recrutement d'un médecin chef du service, à temps partiel, de la maternité de l'hôpital d'Hyères, et si le jury l'a proposé en première place à la nomination, celle-ci n'est intervenue que par arrêté préfectoral du 28 janvier 1972, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1970 et aux décrets statutaires pris pour son application ; qu'en conséquence, compte tenu de la date de son recrutement effectif au 28 janvier 1972, les dispositions du décret du 29 mars 1985, y compris celles de l'article 54 relatives à la révision quinquennale de sa situation lui étaient applicables ; que la circonstance que l'arrêté de nomination ne vise pas la loi du 31 décembre 1970 est sans influence sur le régime juridique applicable à sa situation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'erreur de droit constituée par l'application à son cas du décret statutaire du 29 mars 1985 ;
Considérant, en second lieu, que pour l'application des dispositions de l'article 26 du décret du 3 mai 1974 et de l'article 54 du décret du 29 mai 1985, le décompte des périodes quinquennales d'activité se fait à compter de la nomination de praticien à temps partiel et de l'exercice de ses fonctions ; que ces dispositions étant applicables immédiatement aux praticiens en fonction lors de la parution du texte réglementaire et les fonctionnaires ne disposant d'aucun droit acquis au maintien des dispositions statutaires les concernant, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il tenait du précédent statut du 17 avril 1943 un droit acquis au maintien permanent dans ses fonctions sans remise en cause à l'issue de chaque période quinquennale d'exercice ; que l'arrêté préfectoral litigieux mentionne que la période quinquennale d'exercice se termine au 15 février 1987 ; que compte tenu de sa prise de fonction au 15 février 1972, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que l'administration aurait fait une inexacte application des dispositions réglementaires des décrets du 3 mai 1974 et du 29 mars 1985 dans la computation de ses périodes quinquennales d'exercice ;
Considérant que M. X... n'apporte devant la Cour aucun élément nouveau de nature à établir que l'arrêté du 1er octobre 1985 l'intégrant et le reclassant dans le corps des praticiens à temps partiel serait entaché d'illégalité et n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 58 du décret du 29 mars 1985 : "Lorsque les besoins de l'activité hospitalière justifient la transformation en un poste à temps plein d'un poste de praticien des hôpitaux à temps partiel pourvu par un praticien relevant du présent statut, l'intéressé peut : - soit poser sa candidature au poste transformé en temps plein ... - soit opter pour le maintien d'une activité à temps partiel" ; que selon l'article 59 du même texte : "Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps ... l'intéressé est : - soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ; - soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement ... S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié ..." ; que l'article 41 susmentionné dispose : "La durée de la disponibilité d'office ne peut excéder une année. Elle est renouvelable dans la limite d'une durée totale de trois ans" ;
Considérant que M. X... n'ayant pas opté pour le poste de praticien à temps plein résultant de la transformation de son poste de praticien à temps partiel, conformément à la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier du 10 octobre 1991, et n'ayant pas accepté sa mutation dans un autre établissement, il lui a été fait application des articles 41 et 59 du décret du 29 mars 1985 ; qu'il a été placé en disponibilité d'office par arrêté préfectoral du 21 septembre 1992 pour un an ; que cette disponibilité a été renouvelée une première fois pour un an par arrêté du 13 septembre 1993 non contesté et pour la dernière fois par arrêté du 18 juillet 1994 ; que tant devant les premiers juges que devant la Cour, M. X... se borne à invoquer, pour contester la légalité des arrêtés du 21 septembre 1992 et du 18 juillet 1994 l'inapplicabilité à son cas du décret du 29 mars 1985 ; que ce texte lui étant applicable ainsi qu'il est dit ci-dessus, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugements du 6 février 1997 et du 11 mars 1997, le Tribunal administratif a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation desdits arrêtés ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont jointes et rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PARTIEL


Références :

Arrêté du 28 janvier 1972
Arrêté du 01 octobre 1985
Arrêté du 21 septembre 1992
Arrêté du 13 septembre 1993
Arrêté du 18 juillet 1994
Décret 74-393 du 03 mai 1974 art. 26, art. 54, art. 41
Décret 85-384 du 29 mars 1985 art. 58, art. 41, art. 59
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01287;97MA01288;97MA01289
Numéro NOR : CETATEXT000007579186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma01287 ?
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