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22/12/1999 | FRANCE | N°97MA01146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 97MA01146


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE (G.E.R.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 20 et 26 mai 1997 sous le n 97LY01146, présentée pour le GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE (G.E.R.), dont le siège social est 12 salle l'Evêque à Montpellier (34000), par Me X..., avocat ;
Le G.E.R.

demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement avant dire droit n ...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour le GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE (G.E.R.) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 20 et 26 mai 1997 sous le n 97LY01146, présentée pour le GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE (G.E.R.), dont le siège social est 12 salle l'Evêque à Montpellier (34000), par Me X..., avocat ;
Le G.E.R. demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement avant dire droit n 94-76 en date du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Bastia :
- a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes du 24 novembre 1993 rejetant sa demande d'inscription d'office de la somme de 901.360 F au budget de la commune de CORTE et à la condamnation de ladite commune à lui verser cette somme ;
- ordonné une expertise aux fins de faire constater la valeur des prestations effectuées par le G.E.R., leur utilité pour la commune et de régler les comptes entre les parties ;
2 / de réformer l'ordonnance rendue par le président du Tribunal administratif de Bastia le 7 avril 1997 en ce qu'elle a prononcé le désistement de la société G.E.R. ;
3 / de dire et juger la convention de maîtrise d'oeuvre passée avec la commune de CORTE le 9 septembre 1987 réputée exécutoire et en conséquence condamner la commune à payer le solde des prestations de service soit 901.360 F TTC avec intérêts de droit à compter du 27 avril 1990, lesdits intérêts étant capitalisés ;
4 / subsidiairement de dire et juger qu'en rompant les liens contractuels, la commune a commis une faute qui nécessite l'indemnisation de la société G.E.R. à hauteur de 901.360 F TTC ;
5 / en conséquence de condamner la commune de CORTE à lui verser ladite somme majorée des intérêts capitalisés à compter du 27 avril 1990, date de la rupture de la convention ;
6 / en outre de condamner la commune de CORTE à lui verser la somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;

- les observations de Me X... représentant le G.E.R. ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 7 avril 1997 :
Considérant que par jugement du 14 mars 1996, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les conclusions du GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE (G.E.R.) tendant à l'annulation de l'avis de la Chambre régionale des comptes du 24 novembre 1993 et a ordonné une expertise avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par le G.E.R. ; que le G.E.R. ayant refusé de régler à l'expert désigné l'allocation provisionnelle mise à sa charge par décision du président du Tribunal administratif du 24 juin 1996, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, il a été regardé comme s'étant désisté d'office de sa requête ;
Considérant que le refus opposé par le G.E.R. de régler l'allocation provisionnelle allouée à l'expert désigné en application du jugement du 14 mars 1996 n'entre pas dans le champ d'application des articles R.122-1 et R.152 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vertu desquels le requérant, après mise en demeure de produire le mémoire ampliatif annoncé, est réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il s'ensuit que le président du Tribunal administratif de Bastia ne pouvait faire application de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et donner acte du désistement de la requête ; qu'il appartenait au Tribunal en formation collégiale de tirer les conséquences de l'impossibilité pour l'expertise qu'il avait ordonnée d'être réalisée du fait du comportement du G.E.R. ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 7 avril 1997 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la requête du G.E.R. tendant à la condamnation de la commune de CORTE à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de son contrat du 9 septembre 1987 et sur les conclusions reconventionnelles de la commune ;
Sur le bien-fondé du jugement du 14 mars 1996 :
Sur la légalité de l'avis de la Chambre régionale des comptes :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 9 septembre 1987 entre la ville de CORTE et le G.E.R. n'a pas été signé par le maire, seul habilité à le faire ; qu'ainsi ledit marché était entaché de nullité, laquelle pouvait être invoquée à tout moment, même si le contrat avait reçu un commencement d'exécution et n'avait fait l'objet d'aucune contestation dans le cadre du contrôle de légalité ; qu'il s'ensuit qu'il ne pouvait faire naître d'obligations contractuelles valables à l'encontre de la commune et au profit de la société G.E.R. ;

Considérant toutefois, en second lieu, que l'entreprise dont le contrat est entaché de nullité est fondée à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle elle s'était engagée ; que dans le cas où la nullité du contrat résulte d'une faute de l'administration, elle peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à cette faute et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont elle a été privée par la nullité du contrat si toutefois le remboursement de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle à laquelle elle aurait eu droit en application des stipulations du contrat ;
Considérant en l'espèce que, si le marché conclu entre le GER et la commune de CORTE portait sur 3 ans et prévoyait une rémunération annuelle de 450.680 F TTC, il résulte de l'instruction qu'après avoir versé à la société G.E.R. la somme de 450.680 F entre le 12 février 1988 et le 26 mars 1990, la commune a invoqué l'absence de service fait pour refuser de régler les deux autres annuités réclamées par la société G.E.R. ; qu'en l'état du dossier soumis à la Chambre régionale des comptes et aux premiers juges la contestation soulevée par la commune sur ces deux terrains apparaissait sérieuse ; qu'il s'ensuit que le G.E.R. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Chambre régionale des comptes a estimé que la créance qu'il prétendait détenir sur la commune de CORTE, soit à raison du contrat du 9 septembre 1987, soit à raison de la responsabilité extra-contractuelle de la commune, n'avait pas le caractère de dette exigible, seule susceptible de donner lieu à l'inscription d'office au budget municipal de la somme de 901.360 F réclamée par la société G.E.R. ;
Sur les conclusions indemnitaires du G.E.R. :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison de la nullité du contrat du 9 septembre 1987 le montant des prestations effectuées par le G.E.R. ne pouvait être identifié par seule référence au montant du marché ; qu'il appartient au juge, lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à la réparation des dommages imputés à la faute de service de la collectivité locale et/ou nés d'un enrichissement sans cause, de déterminer le montant des sommes dues à l'entreprise au titre de ses dépenses utiles et, dans l'hypothèse où l'indemnité ainsi calculée serait inférieure au prix résultant du contrat, de rechercher si le préjudice qui en résulte doit être supporté en totalité ou en partie, dans la limite de ce prix, par la collectivité dont la faute est à l'origine de la nullité du marché ;
Considérant, en l'espèce, qu'en signant une convention dans des conditions irrégulières et en appliquant ses clauses pendant un certain temps, la commune de CORTE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; mais considérant que l'état du dossier ne permettait pas aux premiers juges d'apprécier le degré d'utilité des prestations exécutées par la société G.E.R. pour la collectivité et les sommes qui lui resteraient dues compte tenu de celles déjà versées par la commune ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif a pu ordonner une expertise à cette fin pour l'éclairer sans que celle-ci se révélât frustratoire ; que toutefois, celle-ci n'a pu être réalisée ;

Considérant que les documents produits par le G.E.R. ne suffisent pas à établir que ses prestations présentaient un caractère utile et que des sommes lui resteraient dues compte tenu de celles déjà versées par la commune ; que notamment le décompte des frais et les justificatifs de charges produits devant la Cour ne sont pas précisément rattachés aux missions qui lui étaient dévolues en 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société G.E.R. n'établit pas que la commune ait bénéficié d'un enrichissement sans cause, ni que la faute résultant de la conclusion irrégulière du contrat lui aurait occasionné un préjudice ; que la société requérante n'est donc pas fondée à obtenir l'indemnité réclamée à raison du préjudice subi du fait de l'exécution de prestations sans contrepartie ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que les conclusions à cette fin de chacune des parties doivent être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Bastia du 7 avril 1997 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de CORTE tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT POUR L'EXPANSION REGIONALE, à la commune de CORTE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - NULLITE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R122-1, R152, L9, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97MA01146
Numéro NOR : CETATEXT000007576262 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;97ma01146 ?
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