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22/12/1999 | FRANCE | N°96MA01490

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 22 décembre 1999, 96MA01490


Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AUBAGNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juin 1996 sous le n 96LY01490, présentée pour la commune d'AUBAGNE, régulièrement représentée par son maire en exercice par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
La commune d'AUBAGNE demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-134

4 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Ma...

Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée pour la commune d'AUBAGNE ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 28 juin 1996 sous le n 96LY01490, présentée pour la commune d'AUBAGNE, régulièrement représentée par son maire en exercice par la SCP VIER-BARTHELEMY, avocats ;
La commune d'AUBAGNE demande à la Cour d'annuler le jugement n 93-1344 en date du 25 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis, en date du 6 novembre 1992, par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur lui a demandé de substituer à la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office, infligée à M. Y... par arrêté du maire en date du 30 mars 1992, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 89-677 du 18 septembre 1989 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1999 ;
- le rapport de M. BEDIER, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., substituant la SCP VIER-BARTHELEMY pour la commune d'AUBAGNE et de Me Z... substituant Me X... pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que par jugement en date du 25 avril 1996, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la commune d'AUBAGNE tendant à l'annulation de l'avis, en date du 6 novembre 1992, par lequel le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur lui a demandé de substituer à la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office, infligée à M. Y... par arrêté du maire en date du 30 mars 1992, celle de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours ; que la commune d'AUBAGNE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de l'appel de la commune d'AUBAGNE :
Considérant que l'intérêt à agir s'apprécie à la date de dépôt de la requête devant le tribunal administratif ; que M. Y... ne saurait utilement se fonder sur des circonstances postérieures à la date de l'enregistrement de la requête de première instance pour contester devant la Cour l'intérêt à agir de la commune d'AUBAGNE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la commune d'AUBAGNE soutient que le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de la circonstance que la sanction décidée à l'encontre de M. Y... n'a pas été uniquement motivée par un incident qui s'est produit le 14 octobre 1991 mais a été prise au vu du comportement général de l'agent ;
Considérant toutefois qu'en jugeant que le conseil de discipline de recours avait à bon droit estimé que seuls pouvaient servir de fondement légal à une sanction l'incident du 14 octobre 1991 et l'absence injustifiée de M. Y... à partir du 16 octobre 1991, le tribunal administratif s'est implicitement mais nécessairement prononcé sur le moyen susrappelé ; que, par suite, le jugement est suffisamment motivé ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Y... a fait l'objet d'un blâme, infligé par arrêté du maire de la commune d'AUBAGNE en date du 28 février 1991, en raison de diverses fautes commises avant cette date ; qu'il est également reproché à l'intéressé, des faits qui ne sont pas sérieusement contestés, de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail le lundi 14 octobre et le mardi 15 octobre 1991 et d'avoir, le lundi 14 octobre 1991, procédé au nettoyage de son véhicule personnel dans les locaux des services techniques municipaux ; que le conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur a relevé que seuls pouvaient être pris en compte, à l'encontre de M. Y..., les faits survenus le 14 et le 15 octobre 1991, les agissements antérieurs de l'intéressé ayant déjà fait l'objet de la sanction disciplinaire du blâme ;
Considérant que si une sanction disciplinaire ne peut être prononcée, en l'absence de faits nouveaux, à raison de faits ayant déjà donné lieu à sanction, la circonstance qu'un agent a déjà fait l'objet d'une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle à ce que, pour apprécier la gravité des nouvelles fautes qu'il a commises, l'administration tienne compte de l'ensemble de son comportement depuis plusieurs années et notamment des faits ayant donné lieu à une précédente sanction ;

Considérant que les fautes reprochées à M. Y... le 14 et le 15 octobre 1991, postérieures aux agissements sanctionnés par le blâme infligé le 28 février 1991, constituaient des faits nouveaux qui permettaient à l'autorité disposant du pouvoir disciplinaire, en application des principes susrappelés, de prendre une nouvelle sanction à l'encontre de l'intéressé en tenant compte de son comportement antérieur et notamment des faits ayant occasionné la précédente sanction ; que, par suite, le tribunal administratif, en considérant que le conseil de discipline de recours avait pu régulièrement s'abstenir de prendre en compte les faits reprochés à M. Y... antérieurement au 14 octobre 1991, a entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'AUBAGNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait l'annulation de l'avis litigieux ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune d'AUBAGNE "pour procédure abusive" :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 francs" ; que la faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de M. Y... tendant à ce que la commune d'AUBAGNE soit condamnée "pour procédure abusive" sont irrecevables ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'AUBAGNE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamnée à verser à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à verser à la commune d'AUBAGNE la somme que celle-ci demande en application du même article ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 25 avril 1996 et l'avis du conseil de discipline de recours de la région Provence-Alpes-Côtes d'Azur en date du 6 novembre 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune d'AUBAGNE et les conclusions incidentes de M. Y... sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AUBAGNE, à M. Y... et au ministre de l intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96MA01490
Date de la décision : 22/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE.


Références :

Arrêté du 28 février 1991
Arrêté du 30 mars 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEDIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-22;96ma01490 ?
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