Vu l'ordonnance en date du 29 août 1997 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a transmis à la Cour administrative d'appel de Marseille, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, la requête présentée par M. Mohamed BOUGOBBA ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 mars 1997 sous le n 97LY00516, présentée par M. Mohamed X..., demeurant ... ;
M. BOUGOBBA demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement du 20 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 1996 rejetant sa demande de certificat de résidence ;
2 / de faire droit à sa demande de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M. DUCHON-DORIS, premier conseiller ;
Considérant que M. BOUGOBBA se borne à soutenir que son retour en Algérie est impossible et qu'il lui est devenu nécessaire de gagner sa vie, étant privé des prestations servies aux demandeurs d'asile ; que, ce faisant, il ne conteste pas les motifs retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande d'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 mai 1996 rejetant sa demande de certificat de résidence ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, par adoption desdits motifs ;
Article 1er : La requête de M. BOUGOBBA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. BOUGOBBA et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.