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07/12/1999 | FRANCE | N°99MA01680

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 99MA01680


Vu l'arrêt, en date du 30 mars 1999, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Bastia ayant rejeté la requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1996 de la commission permanente du conseil général de la Corse-du-Sud autorisant le président de cette assemblée à prolonger le recrutement de M. Jacques X... et de l'avenant n 7 au contrat de recrutement de ce dernier, d'autre part, a déclaré nuls et non avenus la délibération du 19 janvier 1996

et l'avenant au contrat susmentionnés ;
Vu la requête, enregi...

Vu l'arrêt, en date du 30 mars 1999, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé le jugement du 28 mai 1998 du Tribunal administratif de Bastia ayant rejeté la requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD tendant à l'annulation de la délibération du 19 janvier 1996 de la commission permanente du conseil général de la Corse-du-Sud autorisant le président de cette assemblée à prolonger le recrutement de M. Jacques X... et de l'avenant n 7 au contrat de recrutement de ce dernier, d'autre part, a déclaré nuls et non avenus la délibération du 19 janvier 1996 et l'avenant au contrat susmentionnés ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 août 1999, sous le n 99MA01680, présentée pour le Département de la CORSE-DU-SUD, représenté par son président en exercice, par Me Y..., avocat ;
Le département de la CORSE-DU-SUD demande à la Cour d'interpréter son arrêt susvisé, en date du 30 mars 1999, en vue de dire si cet arrêt a statué sur la question du reversement des sommes perçues par M. X... au titre du renouvellement de son contrat de recrutement, s'il a condamné M. X... à reverser les sommes perçues dans le cadre de ses fonctions, et si la déclaration d'inexistence des actes querellés est conciliable avec la prise en compte du service fait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que l'arrêt par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Bastia statuant sur la légalité des actes administratifs déférés devant lui, et déclaré que lesdits actes étaient nuls et non avenus ne comporte ni obscurité ni ambiguïté et n'a donc pas lieu d'être interprété au regard de questions relatives au reversement éventuel de sommes perçues par M. X... et à l'application de la règle de service fait, dont la Cour n'avait pas été saisie ; que, par suite, la requête du département de la CORSE-DU-SUD n'est pas recevable ; qu'il appartiendra éventuellement aux parties intéressées, si elles s'y croient fondées, de saisir la juridiction administrative compétente de tout litige relatif au reversement des sommes réclamées à M. X... ;
Article 1er : La requête du département de la CORSE-DU-SUD est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département de la CORSE-DU-SUD et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01680
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-02-03-01 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;99ma01680 ?
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