La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/1999 | FRANCE | N°99MA01078

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 99MA01078


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 juin 1999 sous le n 99MA01078, présentée par M. X... DALLA BONA, demeurant ... - Paul Z... à Perpignan (66000) ;
M. Y... BONA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 avril 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente, sa requ te qui tendait l'annulation d'une décision de la COTOREP des Pyrénées-Orientales, en ce qu'elle l'aurait en outre condamné verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 d

u code des tribunaux administratifs et des cours administrative...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 juin 1999 sous le n 99MA01078, présentée par M. X... DALLA BONA, demeurant ... - Paul Z... à Perpignan (66000) ;
M. Y... BONA demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 9 avril 1999 par laquelle le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente, sa requ te qui tendait l'annulation d'une décision de la COTOREP des Pyrénées-Orientales, en ce qu'elle l'aurait en outre condamné verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de Mme NAKACHE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y... BONA, demandeur en première instance, fait appel de l'ordonnance en date du 9 avril 1999 du Tribunal administratif de Montpellier en ce que ladite décision l'aurait condamné à verser une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. Y... BONA, déposée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 1er décembre 1997, comportait une erreur matérielle en ce qu'elle concluait notamment à : "condamner le requérant à verser ... la somme de quatre mille francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel" ;
Considérant que l'ordonnance attaquée qui ne fait que reproduire dans ses visas cette demande erronée sans en tirer aucune conséquence, n'a pas prononcé à l'encontre du requérant une telle condamnation ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant l'annulation de cette condamnation sont irrecevables et doivent tre rejetées pour ce motif ;
Considérant, par ailleurs, que M. Y... BONA, qui déclare s'être utilement pourvu devant la juridiction compétente du contentieux technique de la sécurité sociale, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente ;
Article 1er : La requête de M. Y... BONA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... BONA et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA01078
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme NAKACHE
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;99ma01078 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award