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07/12/1999 | FRANCE | N°99MA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2e chambre, 07 décembre 1999, 99MA00488


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, présentée pour la société HAVANA BEACH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé route des Plages, avenue des lauriers roses à Ramatuelle (83350), par la S.C.P. MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocat ;
La société HAVANA BEACH demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 1er mars 1999, par laquelle le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, lui a ordonné, sous astreinte, de remettre

en l'état et libérer les lieux qu'elle occupe sur la plage de Pampelonne, a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 18 mars 1999, présentée pour la société HAVANA BEACH, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé route des Plages, avenue des lauriers roses à Ramatuelle (83350), par la S.C.P. MURET-BARTHELEMY-POTHET, avocat ;
La société HAVANA BEACH demande à la Cour :
1 / d'annuler l'ordonnance, en date du 1er mars 1999, par laquelle le magistrat délégué du président du Tribunal administratif de Nice, statuant en référé, lui a ordonné, sous astreinte, de remettre en l'état et libérer les lieux qu'elle occupe sur la plage de Pampelonne, a autorisé, l'administration à y procéder d'office, le cas échéant, à ses frais, risques et périls, et l'a condamnée à verser à l'Etat la somme de 3.500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 / de rejeter la demande présentée par le préfet du Var devant le Tribunal administratif de Nice ;
3 / de condamner le préfet du Var, s-qualité, à lui payer la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1999 :
- le rapport de M. GONZALES, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la Cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'entre eux délègue peut, sur une simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la société HAVANA BEACH conteste la régularité et le bien-fondé de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article R.130 du code précité, a ordonné son expulsion, sous astreinte, du domaine public maritime de la plage de Pampelonne à Ramatuelle ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si la société requérante fait valoir qu'elle a saisi le Tribunal administratif de Nice d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet du Var ayant refusé l'approbation du sous-traité d'exploitation de la plage de Pampelonne qu'elle avait signé avec le maire de Ramatuelle, cette circonstance n'est pas de nature à retirer au juge des référés sa compétence pour statuer sur la demande d'expulsion de cette société dont l'avait saisi le préfet du Var ;
Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel que l'ordonnance de référé est rendue à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide ; que cette procédure, qui garantit le caractère contradictoire de l'instruction, se suffit à elle-même ; qu'ainsi, si le président du tribunal administratif ou le conseiller délégué a la faculté d'apprécier, lors de chaque demande dont il est saisi, s'il y a lieu de convoquer les parties et de les entendre, il n'a pas l'obligation de procéder à ces formalités ; que, dès lors, la société requérante ne saurait contester l'ordonnance attaquée au motif qu'elle n'a pas été convoquée par le juge des référés ;
Considérant, enfin, que la société requérante avait soulevé devant le juge des référés un moyen tiré de la circonstance qu'elle s'était dûment acquittée des obligations financières dont elle s'estimait redevable envers la commune de Ramatuelle du fait de l'exploitation de son lot sur la plage de Pampelonne ; que cette circonstance ne saurait toutefois conférer, par elle-même, à cette société un titre d'occupation du domaine public maritime ; qu'ainsi, ce moyen était inopérant ; qu'il ne saurait donc être reproché à l'ordonnance attaquée de n'y avoir pas statué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée serait irrégulière ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant que la plage de Pampelonne, située sur le domaine public maritime, a été concédée, le 18 août 1992, par l'Etat, à la commune de Ramatuelle ; que, si l'article 8 du cahier des charges de cette concession prévoit que la commune peut éventuellement confier à des personnes privées l'exercice des droits et obligations qu'elle tient de ce cahier des charges, la validité des sous-traités d'exploitation qu'elle peut être amenée à passer dans ces conditions est toutefois subordonnée, aux termes de ce même article, à l'approbation du préfet ;
Considérant en l'espèce, qu'il est constant que le sous-traité d'exploitation de la plage, signé le 27 mars 1997 par le maire de Ramatuelle et par la société HAVANA BEACH, n'a jamais été approuvé par le préfet du Var ; qu'il en résulte qu'à la date de l'ordonnance attaquée, cette société était sans titre pour occuper la plage de Pampelonne ; qu'en effet, la circonstance qu'elle a exploité un établissement sur cette plage pendant deux saisons et qu'elle a acquitté à cette occasion des redevances d'occupation du domaine public maritime, ne peut tenir lieu de l'approbation requise ; qu'il en va de même de l'avis favorable rendu le 19 mars 1995 par la commission d'attribution des lots de la plage de Pampelonne ; que ni ces circonstances, ni le fait que d'autres exploitants de la plage aient pu bénéficier de l'approbation préfectorale, ni le fait, d'ailleurs démenti par les pièces du dossier, que sa propre exploitation aurait été conforme aux règles applicables à la plage de Pampelonne, ni même le préjudice économique qu'elle subirait du fait de son expulsion du domaine public, ne confèrent à la société requérante un droit à se maintenir sur les lieux ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction que son expulsion du domaine public maritime présentait un caractère d'urgence, dès lors que cette société ne dément pas sérieusement l'existence des nuisances sonores et des risques pour la sécurité des usagers de la plage liés au fonctionnement de son établissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HAVANA BEACH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice lui a enjoint de remettre en l'état et libérer les lieux qu'elle occupait sur la plage de Pampelonne ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la société HAVANA BEACH qui succombe dans la présente instance, ne peut bénéficier du remboursement, par l'autre partie en litige, de ses frais de procédure ; que ses conclusions présentées sur le fondement de cet article doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société HAVANA BEACH est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société HAVANA BEACH et au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99MA00488
Date de la décision : 07/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GONZALES
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;1999-12-07;99ma00488 ?
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